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02/01/2008 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2008, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 14
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
Aa A
Contre
Amadou DIOP
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Babacar DIALLO, Auditeur
Ibrahima SOW, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX JANVIER

DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
L’Armement « Aa A », poursuites et diligence de son représentant légal, Monsieur Aa A, quai de pêc...

ARRET N° 14
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
Aa A
Contre
Amadou DIOP
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Babacar DIALLO, Auditeur
Ibrahima SOW, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
L’Armement « Aa A », poursuites et diligence de son représentant légal, Monsieur Aa A, quai de pêche, Mole 10 et à la SODIDA à Dakar, demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Abdou Dialy KANE et Serigne Khassim TOURE, Avocats à la Cour ;
D > une part t ;
ET
Amadou DIOP, demeurant à Pikine Taly Boubess, Parcelle n° 2682, défendeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 3 août 2006, par Maîtres Abdou Dialy KANE et Serigne Khassim TOURE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, contre l’arrêt n° 243, du 4 mars 2005, rendu par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Amadou DIOP ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 3 septembre 2006 ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Amadou DIOP et tendant au rejet du
pourvoi ;
La COUR,
OUI, Monsieur Ag, Auditeur, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Amadou DIOP, qui se prétendait créancier de l’Armement « Aa A» pour la somme de 6.200.000F CFA, constatée par une reconnaissance de dette établie le 15 novembre 1997, d’ordre et pour le compte de l’armement par son représentant Ac Af, avait assigné l’armement en paiement et en validation de la saisie conservatoire du navire Ad Ae II Dak.518 appartenant audit armement et dont les travaux de remise en état ont été à l’origine de la créance ;
Que le Tribunal régional de Dakar a, par jugement n°267 rendu le 17 février 1999, entre autres, condamné l’Ab Aa A à payer à Amadou Diop la somme de 6.000.000 de francs CFA outre les intérêts de droit, validé la saisie conservatoire à concurrence de la somme de 6.200.000 francs CFA ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, tirée de la violation de l’article 73 du code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué porte confirmation de l’ordonnance entreprise, c'est-à-dire de l’ordonnance de clôture, et, ne comporte aucun dispositif à propos du jugement du 17 février 1999, alors que, l’appel était dirigé contre ce jugement.
Mais attendu que, la branche du moyen ne tend qu’à faire constater une erreur purement matérielle, qui a fait écrire ordonnance au lieu de jugement et qui n’a aucune incidence sur la solution du litige ;
Qu’il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le premier moyen, en sa seconde branche, et le deuxième moyen tirés de la violation de l’article 461 du code des obligations civiles et commerciales, l’absence de motivation, insuffisance de motivation et contradiction de motifs réunis, en ce que, d’abord, l’arrêt attaqué a considéré qu’outre le fait que Ac Af ait signé la reconnaissance de dette, en qualité de représentant de l’armement, les tiers ont pu légitimement croire en cette qualité, alors que, d’une part, l’Armement a contesté l’existence du mandat invoqué, qui ne résulte pas d’un document écrit, et, d’autre part, les conditions de possibilité du mandat apparent n’étaient pas réunies, ensuite, pour conclure à l’existence du mandat apparent dont était supposé dépositaire le sieur Ac Af, la Cour d’appel a retenu que les tiers ont pu légitimement croire en cette qualité, au regard des mentions de la sommation interpellative en date du 26 novembre 1997, à travers laquelle Aa A, propriétaire et gérant de l’armement,, y soutient clairement que ledit navire était géré et exploité par Ac Af, alors que la seule qualité de membre du personnel du Ad Ae ne confère pas un pouvoir de représentation dudit armement, nécessaire à la conclusion de l’acte litigieux, ensuite, la Cour d’appel, tout en reconnaissant que le sieur Aa A est propriétaire et gérant de l’armement dont s’agit, n’a pas précisé si l’acte litigieux a été pris durant la période dont parle le sieur Aa A dans la sommation interpellative, enfin, pour asseoir l’existence du mandat apparent, la Cour d’appel s’est fondée sur le procès verbal de conciliation du 05 février 1998, et, en même temps, a considéré que le moyen tiré du procès verbal du 23 avril 1996 relève d’une simple allégation,
déniant toute valeur à cet acte, alors que les deux actes sont de même nature et ont la même valeur ;
Mais attendu que l’arrêt retient souverainement « …outre le fait que Ac Af a signé la reconnaissance de dette litigieuse en qualité de représentant de l’armement « Aa A », que les tiers ont pu légitimement croire en cette qualité étant donné que dans la sommation aux fins de restitution et d’immobilisation du navire Ad Ae délaissé à Seck et au Commissaire de police du Port de Dakar le 26 novembre 1997, Aa A, propriétaire et gérant de l’armement du même nom, y soutient clairement que ledit navire était géré et exploité par Ac Af qui recrutait du personnel et se rendait très souvent en mer ; que dans ces circonstances il n’est point surprenant que celui-ci ait pu être traité et considéré comme mandataire de l’Armement aussi bien par Amadou Diop que par le directeur de la Marine marchande, devant qui il a passé un procès verbal de conciliation à la date du 05 février 1998 »;
Qu’ainsi, la Cour d’appel, hors toute contradiction, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que la seconde branche du premier moyen et le deuxième moyen ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des pièces de la procédure, en ce que, la Cour d’appel a considéré que le licenciement de Ac Af invoqué par Aa A était une simple allégation, alors que, ledit licenciement, résultant des termes clairs et sans équivoque du procès verbal de l’Inspecteur du travail du 23 avril 1996, ne pouvait être considéré comme une allégation ;
Mais attendu que, le moyen, qui ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine, faite par le juge du fond, d’un moyen de preuve, soumis à son examen, ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Aa A formé contre l’arrêt n° 243, du 4 mars 2005, rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Babacar DIALLO, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Babacar DIALLO Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 02/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-02;14 ?
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