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02/01/2008 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2008, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 13
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
C B
Contre
SHELL Sénégal
RAPPORTEUR :
Amadou MBaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Amadou MBaye GUISSE, Auditeur
Ibrahima SOW, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU

MERCREDI DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Le Cabinet de Contrôle, d’Expertise, Surveillance Technique, Ingénierie di...

ARRET N° 13
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
C B
Contre
SHELL Sénégal
RAPPORTEUR :
Amadou MBaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Amadou MBaye GUISSE, Auditeur
Ibrahima SOW, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Le Cabinet de Contrôle, d’Expertise, Surveillance Technique, Ingénierie dit CESTING S.A, agissant poursuites et diligence de son Directeur Général, demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Saër LO THIAM, Avocat à la Cour ;
D’une part ; ET
1) La Société SHELL Sénégal S.A, sise à Dakar, poursuites et diligence de son Directeur Général, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
2) La Société Internationale de Contrôle et d’Approvisionnement dite SICA, prise en la personne de son représentant légal, à son siège social à Paris (France), faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE et Associés, Avocats à la Cour,
défenderesses ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 5 août 2005, par Maître Saër LO THIAM, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de CESTING S.A, contre l’arrêt n° 204 du 22 avril 2004, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à SHELL Sénégal et la SICA ;
VU le certificat attestant la et la somme devant garantir
consignation de l’amende de pourvoi
le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 8 août 2005 ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses, par exploits, des 19 et 26 août 2005, de
Maître Gnagna SECK SEYE, Huissier de justice ;
La COUR,
OUI, Monsieur Amadou MBaye GUISSE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, à la suite d’une offre, en date du 09 juin 1990, portant sur la fourniture et la pose d’un joint isolant AA8L sur une conduite de gaz au profit de la société SHELL, qui l’avait acceptée, le cabinet CESTING a commandé le matériel nécessaire auprès de la société française SICA, qui lui a livré un joint d’un autre type dont l’installation sur le pipeline servant de conduite de gaz dans le dépôt de Shell a été suivie, le 03 octobre 1993, d’ une explosion ayant entraîné trois morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels au préjudice de Shell ; Que les enquêtes menées ont toutes conclu que l’accident a été provoqué par la défaillance du joint isolant fourni par la société SICA à CESTING;
Attendu que par jugement du 7 mai 1996, le tribunal régional de Dakar a condamné CESTING à payer à la société SHELL la somme de 236.001.000 Frs toutes causes de préjudice confondues outre les intérêts de droit, débouté CESTING de sa demande reconventionnelle, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Que par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel de Dakar a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a déclaré la SICA solidairement responsable avec la société CESTING des conséquences dommageables de l’explosion et l’a condamnée au paiement des sommes allouées à la société SHELL, enfin rejeté l’appel incident de celle-ci ;
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que l’arrêt attaqué a retenu la responsabilité du cabinet CESTING sur la seule et unique base de la négligence tenant au fait de « n’avoir pas vérifié la conformité du matériel commandé » ; alors que, d’une part, le contrôle de conformité effectué par le Bureau A qui, agissant sur ordre de la société SHELL, a établi et délivré une attestation du 23 juin 1993 par laquelle les travaux de fournitures et pose du point isolant ont été jugés satisfaisants, et d’autre part, la précaution prise par le cabinet CESTING d’avoir exigé du fournisseur SICA la confirmation que le joint isolant livré était bien celui de type AA8L spécifié dans l’offre technique et financière écartent toute négligence de sa part ;
Mais attendu que, l’arrêt confirmatif attaqué qui a relevé, d’une part, « que la société CESTING qui a commandé le joint isolant qu’elle préconisait dans son étude financière et technique et dont elle devait par conséquent connaître les caractéristiques techniques, était représenté par un expert, le nommé Aa Ab qui a accusé réception du matériel commandé à la SICA », d’autre part, qu’ « en ne vérifiant pas la conformité du matériel commandé, CESTING a commis une faute », et énoncé que « la responsabilité du requis est d’autant plus engagée que sa qualité de spécialiste dans l’étude et la réalisation des travaux qui lui ont été confiés par la requérante fait qu’il était à même d’apprécier l’adéquation du joint isolant posé par rapport à celui prévu, alors surtout que c’est lui-même qui a déterminé le type de joint isolant approprié », a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la contradiction de motifs, en ce que, l’arrêt attaqué a retenu la négligence du cabinet CESTING après avoir souligné de manière expresse que «la société SICA aexpressément trompé la société CESTING en mentionnant sur la facture et sur les correspondances qu’elle lui a adressées avoir livré le joint AA8L commandé, et en lui faisant payer le prix de celui-ci, prix supérieur à celui du joint livré » ; que la faute commise par la SICA au moyen d’une livraison frauduleuse d’un joint autre que celui commandé exclut ou exonère CESTING de toute responsabilité encourue dans l’explosion et ses conséquences dommageables ; qu’en soulignant dans ses motifs que C a été victime des agissements frauduleux de la SICA, sans en tirer aucune conséquence, l’arrêt est entaché d’une contradiction de motifs équivalent à un défaut de base légale ;
Mais attendu que la contradiction alléguée concerne, non les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de CESTING S.A formé contre l’arrêt n° 204 du 22 avril 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Amadou MBaye GUISSE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Amadou MBaye GUISSE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 02/01/2008

Analyses

Justifie sa décision, la Cour d’appel qui, pour engager la responsabilité d’une société chargée de fournir et poser un matériel devenu défectueux a relevé que celle-ci, représentée par un expert qui a accusé réception du produit qu’elle a commandé et préconisé dans son étude technique et financière, a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du matériel commandé, alors surtout que sa qualité de spécialiste dans l’étude de la réalisation des travaux qui lui ont été confiés fait qu’elle était à même d’apprécier l’adéquation de celui-ci.


Parties
Demandeurs : Cesting SA
Défendeurs : Shell Sénégal

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-02;13 ?
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