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02/01/2008 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2008, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 12
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
Aa A
Contre
Modou CISSE
RAPPORTEUR :
Amadou MBaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Amadou MBaye GUISSE, Auditeur
Ibrahima SOW, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DE

UX JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Aa A, photographe, demeurant à Ab Ac, demandeur, faisant élection de domicile en l’étude ...

ARRET N° 12
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
Aa A
Contre
Modou CISSE
RAPPORTEUR :
Amadou MBaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Amadou MBaye GUISSE, Auditeur
Ibrahima SOW, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Aa A, photographe, demeurant à Ab Ac, demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima BEYE, Avocat à la Cour ;
D > une part t ; ET
Modou CISSE, Commerçant, demeurant à Ab Ac, défendeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima NDIEGUENE, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 5 octobre 2006, par Maître Ibrahima BEYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, contre le jugement d’adjudication n° 31 du 12 juillet 2006, rendu par le Tribunal Régional de Fatick, dans la cause l’opposant à Modou CISSE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 15 novembre 2006 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 17 octobre 2006 de Maître Adama DIA, Huissier de justice ;
La COUR,
OUI, Monsieur Amadou MBaye GUISSE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Attendu que Ad A a fondé son pourvoi sur trois moyens tirés de la violation des articles 463 et 457 du code de la famille et 249 de l’Acte Uniforme sur les sûretés ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité du 17 octobre 1993, relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires : « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et selon les articles 15 et 16 du même traité, d’une part, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » et d’autre part, « La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur le troisième moyen du pourvoi, de surseoir à statuer sur les premier et deuxième moyens et de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
PAR CES MOTIFS,
Se déclare incompétente pour statuer sur le troisième moyen du pourvoi ;
Ordonne le sursis à statuer sur les premier et deuxième moyens ;
Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Fatick, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Amadou MBaye GUISSE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Amadou MBaye GUISSE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 02/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-02;12 ?
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