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02/01/2008 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2008, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 11
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
Le Consortium d’Entreprise
Générale et de Services (CEGES)
Contre
Ciré NDIAYE
RAPPORTEUR :
Amadou MBaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Amadou MBaye GUISSE, Auditeur
Ibrahima SOW, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE

ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
- Le Consortium d’Entrepris...

ARRET N° 11
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
Le Consortium d’Entreprise
Générale et de Services (CEGES)
Contre
Ciré NDIAYE
RAPPORTEUR :
Amadou MBaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Amadou MBaye GUISSE, Auditeur
Ibrahima SOW, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
- Le Consortium d’Entreprise Générale et de Services dit CEGES, pris en la personne de son représentant légal, en ses bureaux à Dakar ;
Aa A, Directeur Général de la SEGES,
demandeurs faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour ;
D’une part ; ET
Ciré NDIAYE demeurant à Dakar, défendeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Nafissatou DIOUF MBODJ, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 1er septembre 2006, par Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Consortium d’Entreprise Générale et de Services et de Aa A, contre l’arrêt n° 245 du 23 mars 2006, rendu par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Ciré NDIAYE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 7 septembre 2006 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur, par exploit, du 5 septembre 2006, de Maître
Fatima Haris DIOP, Huissier de justice ;
La COUR,
OUI, Monsieur Amadou MBaye GUISSE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu selon l’arrêt infirmatif attaqué, que par jugement du 24 mars 2004, le tribunal régional de Dakar a débouté Ciré Ndiaye de sa demande en paiement de la somme de7.000.000 francs correspondant au montant d’une reconnaissance de dette en date du 10 janvier 2003, solidairement établie à son profit par la SARL CEGES et son gérant Aa A, outre celle de 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, notamment de l’article 130 alinéa 1 du code de procédure civile, en ce que, en relevant « que les documents versés aux débats par Ciré NDIAYE, que Aa A ne conteste pas avoir signés, authentifient la signature apposée sur la reconnaissance de dette du 10 janvier 2003 ; que A, qui n’a pas du reste formellement contesté l’authenticité de la signature, n’apporte aucune preuve de la thèse alléguée dans sa plainte du 08 décembre 2003 de l’existence d’un blanc-seing dont Ciré NDIAYE aurait profité pour confectionner la reconnaissance litigieuse », alors qu’ils ont plus que formellement contesté la reconnaissance de dette puisqu’ils l’ont arguée de faux et ont, à cet effet, saisi le procureur de la République, la Cour d’appel n’a pas tenu compte de ce texte ;
Mais attendu qu’ayant relevé « que les documents versés aux débats par Ciré NDIAYE, que Aa A ne conteste pas avoir signés, authentifient la signature apposée sur la reconnaissance de dette du 10 janvier 2003 » et qu’ «aucun élément objectif du dossier ne permet de remettre en cause la validité de l’acte du 10 janvier 2003», la Cour d’appel en a souverainement déduit que la créance alléguée est justifiée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs, en ce que devant la Cour d’appel ils avaient soutenu que Ciré Ndiaye n’a été qu’un employé de la CEGES, il n’a jamais été en mesure d’indiquer comment est née la créance dont il s’est prévalu à leur encontre et ses actes étaient truffés d’invraisemblances, notamment en ce qui concerne l’orthographe de son prénom et que, face à de tels constats non sérieusement contestés par le défendeur au pourvoi, la Cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision, lorsqu’elle s’est contentée d’énoncer que les demandeurs n’ont pas formellement contesté l’acte sous seing privé ;
Mais attendu que le moyen, rédigé de telle sorte qu’il est impossible de comprendre ce qui est reproché à l’arrêt attaqué, ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi du Consortium d’Entreprise Générale et de Services formé contre l’arrêt n° 245 du 23 mars 2006 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Amadou MBaye GUISSE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Amadou MBaye GUISSE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 02/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-02;11 ?
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