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02/01/2008 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2008, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 10
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
Af X
Contre
Banque Sénégalo Tunisienne
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE

A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Af X, demeurant à Dakar, 20, Rue Ac Ae...

ARRET N° 10
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
Af X
Contre
Banque Sénégalo Tunisienne
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Af X, demeurant à Dakar, 20, Rue Ac Ae Y, demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Soulèye MBAYE et la SCP DIOUF et FALL, Avocat à la Cour ;
D , une part t ; ET
- La Banque Sénégalo Tunisienne prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux, sis au 97, Avenue AH à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Augustin SENGHOR et Associés, Avocats à la Cour ;
- La SONAC S.A, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux, 97 Avenue Peytavin à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître El Hadji Ibrahima NDIAYE, Avocat à la Cour ;
- Aa C es-nom et es-qualité de l’entreprise Z AG en ses bureaux, Pikine Rue 10 Parcelle n° 1768, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha SY, Avocat à la Cour ;
- Ab AI opérateur économique demeurant à Dakar, Centre Commercial Ad B, marché HLM, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour ;
- La Société Générale de Banques au Sénégal en abrégé SGBS, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux, Avenue Ag Ah A, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour,
défendeurs ;
D’autre part :
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 19 septembre 2006, par Maître Soulèy MBAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte e
Af X, contre l’arrêt n° 202 du 14 mars 2006 rendu par la chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Banque Sénégalo Tunisienne ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 septembre 2006 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse, par exploits des 21 et 29 septembre 2006 de Maître Abdou BA, huissier de justice ;
La COUR,
OUI, Monsieur Papa Maha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’au soutien de son pourvoi, Af X soulève quatre moyens de cassation tirés d’une part, d’un défaut de motif, de la violation de la loi, par refus d’application des articles 756 et suivants du Code des Obligations Civiles et Commerciales, violation par refus d’application des articles 240 et suivants du Code des Obligations Civiles et Commerciales et, d’autre part, d’une violation de la loi, par refus d’application des articles 13 et suivants de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les sûretés ;
Vu le traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article14 dudit traité « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et que, selon les articles 15 et 16 de ce traité, d’une part, « les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes » et, d’autre part, « la saisine de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage suspend « toute procédure de cassation devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur le moyen tiré de la violation des articles 13 et suivants de l’acte Uniforme sur les sûretés, de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et de surseoir à statuer sur les moyens pris d’un défaut de motifs, de la violation de la loi par refus d’application des articles 756 et suivants du Code des obligations Civiles et Commerciales et de la violation de la loi, par refus d’application des articles 240 et suivants du Code des obligations Civiles et Commerciales ;
PAR CES MOTIFS,
Se déclare incompétente pour statuer sur le moyen tiré de la violation des articles 13 et suivants de l’acte Uniforme sur les sûretés ;
Surseoit à statuer sur les moyens pris d’un défaut de motifs, de la violation de la loi par refus d’application des articles 756 et suivants du Code des obligations Civiles et Commerciales et de la violation de la loi, par refus d’application des articles 240 et suivants du Code des obligations Civiles et Commerciales ;
Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 02/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-02;10 ?
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