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02/01/2008 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2008, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 09
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
Société Mobil Oil Sénégal
Contre
About NDIAYE
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Aa A
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYFE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE D

U
MERCREDI DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société Mobil Oil Sénégal, prise en la personne de son représentant lé...

ARRET N° 09
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
Société Mobil Oil Sénégal
Contre
About NDIAYE
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Aa A
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYFE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société Mobil Oil Sénégal, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au Km 7,5 Boulevard du Centenaire de la Commune à Dakar, demanderesse, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
D’une part ;
ET
About NDIAYE, demeurant à Dakar au Point E, 5 Ab Ac, défendeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane SEYE, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 septembre 2006, par Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Mobil Oil Sénégal contre l’arrêt n° 388 du 15 mai 2006 rendu par la chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à About NDIAYE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 septembre 2006 ;
VU la signification du pourvoi au
défendeur par exploit du 26 septembre 2006 de Maître Malick SEYE FALL, huissier de
justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, la Société Mobil Oil ayant signifié à About NDIAYE la résiliation de la location gérance de sa station service sise au Boulevard de la République à Dakar, pour rupture de stock imputable au gérant, celui-ci l’a assignée en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages et intérêts, pour rupture abusive de contrat devant le Tribunal Régional de Dakar, qui a fait droit à ses demandes ;
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance et de la contrariété de motifs, en ce que, après avoir dénié toute force probante au procès-verbal de constat de rupture des stocks du 19 avril 2003, motif pris de ce qu’il n’a pas été établi contradictoirement, la Cour d’appel, d’une part, se borne à énoncer, qu’en honorant les prétendus bons de commande des 25, 28, 29 et 30 avril 2003, établis quelques jours après le procès-verbal susdit, la société Mobil Oil a volontairement exécuté le contrat de location-gérance litigieux, renonçant ainsi, de façon non équivoque, à son droit de résiliation unilatérale et, d’autre part, reconnaît implicitement que celle-ci pouvait valablement fonder son droit de résiliation unilatérale du contrat de location- gérance sur ledit procès-verbal ;
Mais attendu qu’ayant relevé, sans contradiction, que le procès-verbal de rupture de stocks établi le 19 avril 2003 ne revêt pas le caractère contradictoire, tel que défini à l’article 2 du paragraphe 2 du contrat des parties et qu’en tout cas, la société Mobil Oil ne s’en est pas prévalue, renonçant ainsi, de façon non équivoque, à son droit de résiliation unilatérale, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation du contrat de location-gérance et de la violation de l’article 14 dudit contrat, des articles 96 et 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, pour retenir la responsabilité de la société Mobil Oil, la Cour d’appel affirme qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 2 du paragraphe II du contrat de location-gérance, les parties se sont entendues sur le caractère contradictoire que doivent revêtir les inventaires de stocks, exigence qui n’est pas satisfaite, en ce qui concerne le procès-verbal du 19 avril 2003, alors que, d’une part, ledit article est inopérant, car le procès-verbal , dont il s’agit, a pour objet le constat d’une faute du locataire gérant et, dès lors, il a été établi en vue de la mise en oeuvre de l’article 14 intitulé Clauses résolutoires du paragraphe III du contrat de location- gérance, aux termes duquel « la rupture du stock imputable au locataire gérant entraîne de plein droit, si bon semble à Mobil Oil, la résiliation du contrat de location-gérance », d’autre part, en raison de l’effet obligatoire du contrat, ces dispositions claires et précises de la loi des parties s’imposent au juge qui, aux termes de l’article 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, ne peut leur donner qu’un sens compatible avec la prévision contractuelle, précisément celui qui a déterminé Mobil Oil à notifier à About NDIAYE la résiliation, de plein droit, du contrat qui, en effet, a pris fin le 6 mai 2003 ;
Mais attendu qu’il résulte des stipulations du contrat de location-gérance, notamment celles placées sous le titre « Modalités d’Exploitation du Fonds de Commerce » que le contrôle des stocks et les inventaires sont effectués contradictoirement chaque fois que l’une ou l’autre des parties le jugera nécessaire, compte tenu des impératifs de son organisation ;
Et attendu que, la Cour d’appel, qui a relevé que le procès-verbal de rupture de stock ne revêt pas le caractère contradictoire, lequel est au principe même des contrôles des stocks et des inventaires, a, hors toute dénaturation, justement décidé de l’écarter des débats ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 123 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, dans le cadre de ses relations contractuelles avec About NDIAYE, Mobil Oil n’est débiteur que d’une obligation de moyens, or, aux termes de l’article 123 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, le débiteur de l’obligation de moyens est responsable lorsque le créancier a fait la preuve de l’inexécution de l’obligation, or, en l’espèce, NDIAYE n’a pas rapporté la preuve d’une quelconque faute commise par Mobil, puisqu’en effet, il n’a pas établi la preuve contraire de la rupture des stocks de la station service à la date du 19 avril 2003, laquelle rupture de stocks a valablement fondé la décision de résiliation ;
Mais attendu que, le moyen est rédigé de telle sorte qu’il est impossible de comprendre ce qui est reproché à l’arrêt attaqué ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation des alinéas 2 et 3 de l’article 134 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, Mobil Oil a suffisamment démontré qu’elle n’a commis aucune faute ; mais, en tout état de cause, même si la responsabilité devait être retenue, la Cour d’appel a violé les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 134 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, dont il n’a pas été fait application en l’espèce, car la Cour d’appel a octroyé à B, de façon détournée une indemnité d’éviction, qui n’est pas prévue à la fin du contrat de location-gérance par les dispositions de l’Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial général ;
Mais attendu que sous le couvert de ce grief , le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la Société Mobil Oil formé contre l’arrêt n° 388 du 15 mai 2006 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 02/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-02;09 ?
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