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02/01/2008 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2008, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 08
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
A A
Contre
Société Mobil Oil Sénégal
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYFE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE OR

DINAIRE DU
MERCREDI DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
A A demeurant à Dakar, Km 13, Route de Rufisque, demandeur, faisa...

ARRET N° 08
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
A A
Contre
Société Mobil Oil Sénégal
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYFE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
A A demeurant à Dakar, Km 13, Route de Rufisque, demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ibrahima DIA et Moustapha NDOYE, Avocats à la Cour ;
D’une part ;
ET
La Société Mobil Oil Sénégal, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis au Km 7,5 Boulevard du Centenaire de la Commune à Dakar, défenderesse, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 20 février 2006, par Maître Ibrahima DIA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de A A, contre l’arrêt n° 371 du 31 mars 2005, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société Mobil Oil Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement, du 23 mars 2006 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 10 mars 2006 de Maître Oumar Tidiane
Huissier de justice ;
DIOUF,
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la Société Mobil par Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de A A, par Maître Moustapaha NDOYE, Avocat à la Cour ;
La COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, la société Mobil Oil, qui, pour la sauvegarde de sa créance, avait pratiqué des mesures conservatoires sur les biens de A B, a assigné ce dernier en paiement ;
Que par jugement daté du 23 juillet 2003, le Tribunal Régional de Dakar a fait droit à sa demande ;
Sur le premier moyen tiré d’un manque de base légale, en ce que, d’une part, la Cour d’appel s’est bornée à examiner la production aux débats des conclusions du 28 février 2003 et le défaut de réponse aux correspondances de l’expert, éliminant les autres faits invoqués et les preuves versées aux débats, sans rechercher si, dans leur ensemble, ils ne constituaient pas un faisceau de présomptions démontrant la faiblesse du rapport d’expertise et, d’autre part, le premier juge, qui a retenu deux éléments sans aucune incidence pour résoudre le litige, n’a pas donné une pertinence à sa décision et, ainsi, au lieu de résoudre le conflit, il a retenu des motifs inopérants, lesquels ne lui ont pas permis de relever les points de fait et de droit nécessaires à la solution du litige, alors que, l’appréciation du rapport d’expertise par rapport aux critiques, à lui apportées, et des diverses pièces versées aux débats, attestant du versement dans les comptes de Mobil Oil, par A A, de la somme de 2.716.517.267 F aurait permis au juge de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu qu’ayant relevé que A A, en dépit d’une mise en demeure aux fins de communication de pièces justificatives, au lieu de répondre aux correspondances de l’expert, s’est fait représenter par son avocat, qui a envoyé quelques documents justificatifs des transactions avec Mobil, la Cour d’appel, qui en a souverainement déduit que « le susnommé n’est pas fondé à demander une contre expertise », a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré d’une insuffisance des motifs, en ce que, d’une part, tous les éléments d’appréciation ont été fournis à la Cour d’appel, qui, quoique ça, s’est fondée sur l’absence de conclusions d’instance de A A et, reprenant les énonciations du rapport d’expertise, a confirmé le jugement entrepris, sans en préciser les motifs, même s’ils devaient être adoptés, sans, également, préciser les implications factuelles et juridiques qu’il en a déduit pour rejeter la demande de contre expertise et, qui plus est, sans justifier la confirmation de la décision homologuant le rapport d’expertise, laquelle est soumise à sa censure, indépendamment de la demande de contre expertise et, d’autre part, la Cour d’appel n’a répondu à aucun des arguments soulevés par A A, à l’appui de sa demande de contre expertise sans ses conclusions datées du 14 août 2004 et cela, malgré la production, par celle-ci des pièces justifiant sa demande, alors que, d’une part, il est précisé, par l’article 179 du Code de Procédure Civile, que l’expert n’émet qu’un avis auquel le juge n’est pas tenu de se conformer et, d’autre part, l’insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
Mais attendu qu’ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que A A a mis sciemment l’expert dans l’impossibilité d’accomplir sa mission, la Cour d’appel, sans avoir à répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de A A formé contre l’arrêt n° 371 du 31 mars 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 02/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-02;08 ?
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