La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/01/2008 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2008, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 07
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
La Société TOTAL Sénégal
Contre
Mahmoud MELHEM
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYFE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDI

NAIRE DU
MERCREDI DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société TOTAL Sénégal sise à Dakar, Km 3, Boulevard du Centenair...

ARRET N° 07
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
La Société TOTAL Sénégal
Contre
Mahmoud MELHEM
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYFE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Société TOTAL Sénégal sise à Dakar, Km 3, Boulevard du Centenaire de la Commune, demanderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
D’une part ;
ET
Mahmoud MELHEM, locataire gérant de la station TOTAL, Avenue El Ab Aa A à Dakar, défendeur faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mamadou DIAW, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 15 septembre 2006, par Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société TOTAL Sénégal contre l’arrêt n° 421 du 23 mai 2006 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Mahmoud MELHEM ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 septembre 2006 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 26 septembre 2006 de Maître
Malick SEYE FALL, Huissier de Justice à Dakar ;
La COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, la Société TOTAL Sénégal, propriétaire de la station service sise à la Médina, a conclu un contrat de location gérance avec Mahmoud MELHEM, pour une durée indéterminée ;
Que le locataire reprochant au bailleur diverses fautes, notamment un usage abusif de son droit de rupture, a saisi le Tribunal Régional de Dakar, qui a fait droit à ses demandes ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation du contrat de location-gérance, de la violation des articles 17-22 et 8 du contrat, et de la violation des articles 96 et 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, pour décider que le fait de TOTAL Sénégal est constitutif d’une rupture abusive du contrat de location-gérance, la Cour d’appel retient qu’en résiliant les contrats d’abonnement d’eau et de téléphone, au terme du préavis de résiliation coïncidant à une période où MELHEM se maintenait encore à la station, la société pétrolière a commis une faute, alors que, aux termes des stipulations claires et précises de l’article 17-22 du contrat de location-gérance, chacune des parties a la faculté de faire cesser la convention, à charge pour celle qui prend l’initiative d’en donner notification à son cocontractant, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins un mois à l’avance, or, cette formalité ayant été accomplie par TOTAL Sénégal, le 24 mai 2004, la fin du contrat, intervenue depuis le 25 juin 2004, constitue MELHEM occupant sans droit ni titre ;
Vu l’article 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Attendu que, selon ce texte, si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut, sans dénaturation, leur donner un autre sens ;
Attendu que, pour décider que le fait de TOTAL Sénégal, qui a résilié le 28 juin 2004 les contrats d’abonnement d’eau et de téléphone de sa station service sise à la Médina, est constitutif d’une rupture abusive du contrat de location gérance qui le liait à Mahmoud MELHEM, la Cour d’appel estime qu’en faisant résilier les contrats avant le 14 avril 2005, alors que le locataire continuait à payer ses factures, TOTAL a méconnu les stipulations de l’article 17-24 du contrat, selon lesquelles, si le preneur ne quitte pas les lieux à la suite du préavis, il doit être expulsé en vertu d’une décision de justice ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’en vertu de l’article 17-22 de la convention des parties, le contrat de location gérance avait pris fin depuis le 25 juin 2004 sur l’initiative de TOTAL et après accomplissement des formalités prescrites, la Cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l’article 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 421 rendu le 23 mai 2006 par la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ac ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 02/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-02;07 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award