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02/01/2008 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2008, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 06
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
Aa A Civile et commerciale Contre
Madélia Rachid RAFATE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Ad X
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
REPUBLIQUE pa pa pa ps DU D’une part ;
SENEAGAL ET
Un Peuple - Un But - Une Foi
Madélia Rachid RAFATE, demeurant à Dakar AU NOM DU PEU

PLE
115, Avenue Ac Z Y B, mais SENEGALAIS
faisant élection de domicile en l’étude de M...

ARRET N° 06
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
Aa A Civile et commerciale Contre
Madélia Rachid RAFATE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Ad X
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
REPUBLIQUE pa pa pa ps DU D’une part ;
SENEAGAL ET
Un Peuple - Un But - Une Foi
Madélia Rachid RAFATE, demeurant à Dakar AU NOM DU PEUPLE
115, Avenue Ac Z Y B, mais SENEGALAIS
faisant élection de domicile en l’étude de Maître Eugénie Issa SAYEGH et de Maître Nafissatou LA COUR DE CASSATION DIOUF, Avocats à la Cour,
défenderesse ;
DEUXIEME CHAMBRE D’autre part ; STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête COMMERCIALE enregistrée au greffe de la Cour de cassation, le 28 juin 2006 par Maître Alioune CISSE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l’arrêt n° 771 du 14 avril A L’AUDIENCE PUBLIQUE 2006, rendu par le Tribunal Régional Hors Classe ORDINAIRE DU MERCREDI DEUX de Dakar dans la cause l’opposant à Madélia Rachid RAFATE ;
JANVIER DEUX MILLE HUIT
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir ENTRE : le paiement des droits de timbre et
Aa A demeurant à d’enregistrement, du 29 juin 2006 ;
Dakar 83, Avenue Ac Z Y
B, demandeur, faisant élection VU la signification du pourvoi à la de domicile en l’étude de Maître défenderesse par exploit du 9 août 2006 de Maître Alioune CISSE, Avocat à la Cour ; Ae Af C, Huissier de Justice à Dakar ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Madélia Rachid RAFATE et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad X, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon le jugement infirmatif attaqué, que la garde des enfants Hassan et Ab A a été confiée à leur mère Madélia Rachid RAFATE, avec un droit de visite et d’hébergement accordé à leur père Aa A qui, outre les frais pharmaceutiques et autres mis à sa charge, a été condamné au paiement de la somme de 150.000 F par mois au titre de la pension alimentaire, les frais scolaires compris ;
Sur le premier moyen pris d’un manque de base légale et d’une contrariété de motifs, en ce que les juges d’appel, sans précision du texte applicable, ont énoncé « que les questions touchant à la garde des enfants peuvent être déférées devant le tribunal compétent chaque fois que le bénéficiaire de cette mesure a manqué à ses obligations d’éducation, de surveillance » alors qu’ils ont, ensuite, relevé, qu’aux termes de l’article 278 du Code de la Famille, «la garde des enfants est confiée à l’un ou l’autre des parents pour le plus grand avantage de ceux-ci, que cet avantage est matériel mais aussi moral » ;
Mais attendu que, pour confier la garde des enfants Hassan et Ab A à leur mère, l’arrêt retient que « le premier juge n’a relevé aucun manquement à l’encontre de Madélia RAFATE quant aux obligations qui pesaient sur elle s’agissant du gouvernement des enfants, que l’installation de madame RAFATE au Mali pour les besoins de son travail, voire même son remariage, à le supposer réel, même s’ils constituent des éléments nouveaux survenus postérieurement à la dissolution du lien conjugal, ces éléments ne peuvent en soi justifier la révision de la garde que s’il est établi qu’ils sont de nature à compromettre la santé physique, morale et autres des enfants ; que sous ce rapport, le jugement précité est muet ; que l’âge des enfants milite aussi en faveur de la mère dont l’affection constante durant cette phase est souhaitée voire exigée plus que celle des grands-parents » ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la Cour d’appel, hors toute contradiction, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris de la violation de la loi, en ce que, la Cour d’appel a énoncé que le premier juge n’a relevé aucun manquement à l’encontre de Madélia RAFATE, quant aux obligations qui pesaient sur elle s’agissant du gouvernement des enfants, alors qu’elle avait évoqué les dispositions de l’article 278 du Code de la Famille, lesquelles ne subordonnent pas la révision de la garde de l’enfant à une faute commise par le parent bénéficiaire, puisqu’elles ne retiennent « que le plus grand avantage de l’enfant » ;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Aa A formé contre l’arrêt n° 771 du 14 avril 2006, rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ad X, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 02/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-02;06 ?
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