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02/01/2008 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2008, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 05
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
Ag Ab B
Contre
La Société Financière d’Equipement
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Ae A
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE O

RDINAIRE DU
MERCREDI DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ag Ab B, demeurant à Aa, au quartier Gare Ad Af, demanderesse, faisan...

ARRET N° 05
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
Ag Ab B
Contre
La Société Financière d’Equipement
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Ae A
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ag Ab B, demeurant à Aa, au quartier Gare Ad Af, demanderesse, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour ;
D’une part ;
ET
La Société Financière d’Equipement dite la SFE, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en ses bureaux, Rue Docteur Thèse, Immeuble Ah Ac à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation, le 29 juin 2006 par Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ag Ab B, contre l’arrêt n° 739 du 21 juillet 2005, rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SFE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement, du 25 juillet 2006 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 9 août 2006 de Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice à Dakar ;
VU le mémoire en défense présenté par Maître François SARR et Associés pour le compte de la SFE ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ae A, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que la société financière d’équipement dite SFE a soulevé l’exception d’irrecevabilité du pourvoi de Ag Ab B, au motif que celle-ci a formé sa requête au-delà du délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement, ainsi que prescrit par l’article 15 alinéa 1 de la loi n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’aucun acte de signification de l’arrêt attaqué à Ag Ab B n’est produit aux débats, pour faire courir le délai de l’article précité et que la SFE n’a apporté aucune preuve de ses allégations ; qu’il s’ensuit que le pourvoi de Ag Ab B est recevable ;
Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, Ag Ab B était liée à la SFE par un contrat de crédit-bail portant sur le véhicule immatriculé DL 0311-A ; que la restitution de ce véhicule par Ag Ab B à la SFE a été ordonnée sous astreinte de 15.000 F par jour de retard ;
Sur le moyen unique tiré de la dénaturation des faits de la cause et de la violation de l’autorité de la chose jugée, en ce que, le juge d’appel,dans sa motivation, a retenu qu’aucune des décisions produites n’a statué sur la propriété du véhicule et que l’annulation du contrat oblige Ag Ab B à restituer le véhicule qu’elle a reçu, alors que ces deux questions ont été définitivement réglées par le jugement du tribunal régional hors classe de Dakar du 15 février 2000, passé en force de chose jugée, qui a relevé, d’une part, « que la SFE s’est engagée à livrer un véhicule dont elle n’est pas propriétaire et, d’autre part, que c’est cette situation de défaut de propriété de la SFE qui explique que celle-ci n’ait pas pu livrer le véhicule à Ag Ab B » ;
Mais attendu que, la Cour d’appel, qui a ordonné la restitution du véhicule litigieux à la SFE en considérant qu’aucune des décisions produites n’a statué sur la propriété du véhicule et que les ordonnances de référé n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, n’a ni dénaturé le jugement du 15 février 2000 ni violé la règle de l’autorité de la chose jugée, puisque, d’une part, le jugement du 15 février 2000 s’est borné, dans son dispositif, à déclarer « nul et de nul effet, le contrat de crédit-bail du 10 décembre 1997 » et, d’autre part, dans les deux procédures engagées sur le fond, il n’y a pas identité de cause et de partie procédant en la même qualité, Ag Ab B étant demanderesse dans l’une, défenderesse dans l’autre, et vice- versa de la SFE ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ag Ab B formé contre l’arrêt n° 739 du 21 juillet 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ae A, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 02/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-02;05 ?
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