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02/01/2008 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2008, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 04
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
Ac B
Contre
Niania MBENGUE et Lamine MBENGUE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE O

RDINAIRE DU
MERCREDI DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ac B, demeurant à Dakar 15, Rue Brière de Lysle x Galliéni,...

ARRET N° 04
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
Ac B
Contre
Niania MBENGUE et Lamine MBENGUE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYFE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Ac B, demeurant à Dakar 15, Rue Brière de Lysle x Galliéni, demandeur, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune CISSE, Avocat à la Cour ;
D’une part ;
ET
- Aa C demeurant à Dakar, 92, Rue CARNOT, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Bocar NIANE, Avocat à la Cour ;
- Lamine MBENGUE demeurant à Dakar, Rue CARNOT, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Bocar NIANE, Avocat à la Cour,
tous défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 28 juin 2006 par Maître Alioune CISSE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B, contre l’arrêt n° 525 du 14 octobre 2004 rendu par la deuxième chambre civile et commerciale Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Niania MBENGUE et Lamine MBENGUE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement le 20 juin 2006 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeur,s par exploit du 29 juin 2006 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de Justice à Dakar ;
VU les mémoires en défense, présentés pour le compte de Niania MBENGUE et Lamine MBENGUE et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, Niania MBENGUE et Lamine MBENGUE ont soulevé l’exception d’irrecevabilité du pourvoi pour non respect du principe du contradictoire, motif pris de ce que la requête aux fins de pourvoi ne leur a pas été signifiée et qu’ils n’en ont eu connaissance que par la communication que « le conseil de B en a donné aux leurs » ;
Attendu qu’il résulte de l’acte de signification, que la requête a été signifiée à Aa C « étant et parlant à Lamine MBENGUE » et à Lamine MBENGUE ; que donc signification de la requête leur a été bien faite et, qu’au demeurant, l’irrégularité alléguée n’a pas nui à leurs intérêts, puisqu’ils ont été représentés et fait valoir leurs droits ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, pour non paiement de loyer pour la période du 15 juin au 15 août 2003, malgré un commandement à la date échue, le 10 juillet 2003, le bail liant Aa C à Ac B a été résilié et ce dernier expulsé des lieux loués 125, rue CARNOT ;
Sur le premier moyen pris du défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, en ce que, la Cour d’appel, d’une part, « n’a pas statué sur l’exception tirée du défaut de qualité de Aa C alors que, aussi bien dans les qualités que dans les motifs, l’arrêt énonce que ladite exception a été soulevée par la requérante se fondant sur la mention d’une clause d’usufruit au profit du sieur Lamine MBENGUE... que l’usufruit ampute la propriété de deux de ses attributs, le droit d’user du bien et le pouvoir d’en percevoir les fruits » et, d’autre part, « n’a tiré aucune conséquence juridique de « ces énonciations » et se borne à déclarer que «le droit de propriété de Aa C sur l’immeuble 4113/DG n’est pas contestable ; que nul n’a jamais troublé la jouissance de B en contestant la qualité de bailleur de Aa C ; qu’ainsi le moyen tiré du défaut de qualité de Aa C pour signer le contrat de location litigieux et pour assigner le preneur en justice s’avère sans pertinence » ;
Mais attendu que l’arrêt, après avoir constaté que Lamine MBENGUE, usufruitier, est intervenu à l’instance aux côtés de Aa C, retient « qu’il ressort des pièces du dossier que Ac B et Aa C ont signé et exécuté durant plusieurs mois un contrat de location, que le droit de propriété de Aa C sur l’immeuble n° 4113/DG n’est pas contestable, que nul n’a jamais troublé la jouissance de B en contestant la qualité de bailleur de Aa C » ;
Qu'en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a répondu ainsi aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application des article 578 du Code Civil Français, 33 et 826 du Code de Procédure Civile, en ce que, la cour d’appel, en premier lieu, s’est fondée sur le motif selon lequel « la preuve que les locaux occupés par Ac B font partie de l’immeuble 3343/DG n’est pas rapportée », alors que sur l’état des droits réels dudit immeuble comme sur celui de l’immeuble portant le numéro 4113/DG produits par Aa C, figure bel et bien la mention du droit d’usufruit au profit de Lamine MBENGUE et, en second lieu, a retenu que « les irrégularités de l’exploit du 10 juillet 2003 n’ont pas nui à ses intérêts » et que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception de nullité dudit exploit » ;
Mais attendu que, d’une part, en sa première branche, le moyen tend à remettre en discussion le sens et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, d’autre part, en sa seconde branche, la cour d’appel qui, après avoir constaté que B a constitué conseil et organisé sa défense puis relevé qu’il ressort des écritures de ce dernier que toutes les pièces du dossier ont été communiquées et discutées, que les irrégularités de l’exploit du 10 juillet 2003, n’ont pas, par conséquent, nui à ses intérêts, a fait l’exacte application des articles 33 et 836 invoqués ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ac B formé contre l’arrêt n° 525 du 14 octobre 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ibrahima SOW
ANNEXE
Sur le premier moyen tiré du manque de base légale, en ce que dans son sixième « considérant », la chambre civile de la cour d’appel de Dakar déplace et fausse complètement le débat qui lui est soumis. Car dans le sixième « considérant », la Cour traite de la reconnaissance d dette excipée par la dame VAUTARD, alors que la Cour avait à apprécier à qui revenait la propriété « du fonds de commerce la Brocante » et non de la validité de la reconnaissance de dette ;
Attendu que la Cour n’a nulle part dans sa décision, établi la propriété « du fonds de commerce la Brocante » ni au profit de la requérante ni au profit de la dame VAUTARD ;
Qu'elle a simplement cantonné le débat sur la valeur probante de la reconnaissance de dette ;
Qu'elle n’a pas par conséquent donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier notamment du contrat de vente en date du 15 juillet 1997, de l’inventaire des marchandises intervenu le même jour, de la lettre de la dame BLANQUET cédante à l’agence immobilière Ab A pour la continuation du bail au profit de la requérante entre celle-ci et l’agence, de la déclaration d’existence en date du 29 août 1997 adressée au Chef du centre des services fiscaux Dakar-Plateau, du certificat d’inscription au registre du commerce et de déclaration de cessation d’activité de la dame BLANQUET que la requérante est la propriétaire exclusive du fonds de commerce vendu ;
Attendu que nulle part la Cour n’a fait état d’une appréciation de ces pièces sur lesquelles reposait le débat ;
Que désorientant le débat, elle s’est focalisée sur la reconnaissance de dette ;
Qu’il est ainsi manifeste que la Cour a dénaturé les faits de la cause ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi
Attendu que la Cour d’appel estimant que la photocopie de la reconnaissance de dette versée aux débats a été certifiée conforme par le Maire ;
Qu'elle avait donc la force probante ;
Attendu que la Cour avait à apprécier non pas la valeur de la reconnaissance de dette elle-même mais les effets de cette supposée reconnaissance intervenue à la suite de la vente et à l’établissement de toutes les pièces légales attestant de la propriété de la requérante et de l’exploitation exclusive et individuelle pour établir une copropriété ;
Que manifestement dans ces conditions, l’on ne saurait donner à la dame VAUTARD droit à un quelconque remboursement puisque sa propriété n’est pas établie ;
Que par conséquent, la Cour a violé la loi ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 02/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-02;04 ?
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