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02/01/2008 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2008, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 03
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
La Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest
Contre
La Société EXPRESS TRANSIT
et autres
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYFE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
E

N MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Compagnie ...

ARRET N° 03
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
La Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest
Contre
La Société EXPRESS TRANSIT
et autres
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYFE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
La Compagnie Bancaire de l’Afrique de POuest dite CBAO, sise a la Place de l’Indépendance, poursuites et diligences de son Directeur, demanderesse, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et Associés et de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
D’une part
ET
- La Société EXPRESS TRANSIT sise à Dakar 49, Avenue Lamine GUEYE, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA et de Ae Y et Associés, Avocats à la Cour ;
- L’Agence Immobilière SAGI, sise à Dakar 42, Avenue du Président Lamine GUEYE ;
- Ab C demeurant à Dakar ;
- Ad A, demeurant à Dakar ;
- Ac Z, demeurant à Dakar ;
- Af B, demeurant à Dakar,
tous défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 28 juin 2006, par Maître Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la CBAO contre l’arrêt n° 21 du 15 janvier 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la Société EXPRESS TRANSIT et autres ;
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VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi
et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 juillet 2006;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse, par exploit du 21 juillet 2006 de Maître Mame Gnagna SECK SEYE, Huissier de Justice à Dakar ;
VU les mémoires en défense, présentés pour le compte de la Société Express Transit et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique présenté pour le compte de la CBAO ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l’article 38 de ladite loi ;
Attendu qu’aux termes de ce texte « lorsque après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi » ;
Attendu qu’après cassation de l’arrêt n° 229 du 12 mai 2000, un second arrêt, rendu entre les mêmes parties procédant en la même qualité dans la même affaire, est attaqué par le même moyen tiré de la violation de l’article 382 du Code des Obligations Civiles et Commerciales;
Qu’il y a lieu, dès lors, de saisir les chambres réunies pour statuer sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 21 du 15 janvier 2004 ;
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la saisine des chambres réunies de la Cour de cassation.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le
Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Le Conseiller Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ibrahima SOW
ANNEXE
Sur le premier moyen tiré du manque de base légale, en ce que dans son sixième « considérant », la chambre civile de la cour d’appel de Dakar déplace et fausse complètement le débat qui lui est soumis. Car dans le sixième « considérant », la Cour traite de la reconnaissance d dette excipée par la dame VAUTARD, alors que la Cour avait à apprécier à qui revenait la propriété « du fonds de commerce la Brocante » et non de la validité de la reconnaissance de dette ;
Attendu que la Cour n’a nulle part dans sa décision, établi la propriété « du fonds de commerce la Brocante » ni au profit de la requérante ni au profit de la dame VAUTARD ;
Qu'elle a simplement cantonné le débat sur la valeur probante de la reconnaissance de dette ;
Qu'elle n’a pas par conséquent donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier notamment du contrat de vente en date du 15 juillet 1997, de l’inventaire des marchandises intervenu le même jour, de la lettre de la dame BLANQUET cédante à l’agence immobilière Aa X pour la continuation du bail au profit de la requérante entre celle-ci et l’agence, de la déclaration d’existence en date du 29 août 1997 adressée au Chef du centre des services fiscaux Dakar-Plateau, du certificat d’inscription au registre du commerce et de déclaration de cessation d’activité de la dame BLANQUET que la requérante est la propriétaire exclusive du fonds de commerce vendu ;
Attendu que nulle part la Cour n’a fait état d’une appréciation de ces pièces sur lesquelles reposait le débat ;
Que désorientant le débat, elle s’est focalisée sur la reconnaissance de dette ;
Qu’il est ainsi manifeste que la Cour a dénaturé les faits de la cause ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi
Attendu que la Cour d’appel estimant que la photocopie de la reconnaissance de dette versée aux débats a été certifiée conforme par le Maire ;
Qu'elle avait donc la force probante ;
Attendu que la Cour avait à apprécier non pas la valeur de la reconnaissance de dette elle-même mais les effets de cette supposée reconnaissance intervenue à la suite de la vente et à l’établissement de toutes les pièces légales attestant de la propriété de la requérante et de l’exploitation exclusive et individuelle pour établir une copropriété ;
Que manifestement dans ces conditions, l’on ne saurait donner à la dame VAUTARD droit à un quelconque remboursement puisque sa propriété n’est pas établie ;
Que par conséquent, la Cour a violé la loi ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 02/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-02;03 ?
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