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02/01/2008 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2008, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 02
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
Ah AH Civile et commerciale Contre
Héritiers de Anne Ak A
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Ab Y
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
REPUBLIQUE pa pa pa ps DU D’une part ;
SENEAGAL ET
Un Peuple - Un But - Une Foi
Les héritiers de Anne Ak A : AU NOM DU PEUPLE


Ao Ac Aq, Al Ap Ah, AG
Am Aa Ai et Af An Ag, venant aux droits du De Cujus, demeurant au 8...

ARRET N° 02
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
Ah AH Civile et commerciale Contre
Héritiers de Anne Ak A
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Ab Y
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
MATIERE :
REPUBLIQUE pa pa pa ps DU D’une part ;
SENEAGAL ET
Un Peuple - Un But - Une Foi
Les héritiers de Anne Ak A : AU NOM DU PEUPLE
Ao Ac Aq, Al Ap Ah, AG
Am Aa Ai et Af An Ag, venant aux droits du De Cujus, demeurant au 8, Avenue de LA COUR DE CASSATION la Rivière Castriers (France), défendeurs, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres GENI et X CHAMBRE SANKALE, Avocats à la Cour ;
STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET D’autre part ; COMMERCIALE
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 27 juillet 2006, par Maître Massokhna KANE, A L’AUDIENCE PUBLIQUE Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte ORDINAIRE DU MERCREDI DEUX de Ah AH contre l’arrêt n° 756 du 29 juillet 2005, rendu par la première chambre civile JANVIER DEUX MILLE HUIT
et commerciale de la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux héritiers de Anne Ak A ;
ENTRE :
Ah AH, demeurant à VU le certificat attestant la consignation de Dakar, Rue Ad B x Mohamed l’amende de pourvoi et la somme devant garantir V, demanderesse, faisant élection de le paiement des droits de timbre et domicile en l’étude de Maître d’enregistrement du 17 juillet 2006 ;
Massokhna KANE, Avocat à la Cour ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs, par exploit du 26 mai 2006 de Maître Ngoné FAYE, Huissier de Justice à Ae ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des héritiers de Anne Ak A et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Y, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, Anne Ak A a soulevé l’exception d’irrecevabilité du pourvoi de Ah AH, au motif que la requête, en violation de l’article 20 de la loi organique sur la Cour de cassation, a été signifiée au domicile de leurs avocats, alors même que l’acte de signification porte leurs « adresses exactes et personnelles » ;
Attendu que, l’irrégularité alléguée n’a pas nui aux intérêts de Anne Ak A et de ses héritiers, qui ont été représentés et fait valoir leurs droits ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu que, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, Ah AH a été condamnée à payer aux héritiers de Anne Ak A la somme de 14.000.000 F outre les intérêts de droit à compter de la sommation du 10 juin 1998, montant du prêt que lui avait consenti cette dernière pour l’achat du fonds de commerce « la Brocante » ;
Sur les trois moyens réunis pris du manque de base légale, de la dénaturation des faits et de la violation de la loi, annexés au présent arrêt ;
Mais attendu que sous couvert de ces griefs, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ah AH formé contre l’arrêt n°756 rendu le 29 juillet
2005 la Cour d’appel de Ae ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour
d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, X chambre, statuant en
matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ab Y, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ibrahima SOW
ANNEXE
Sur le premier moyen tiré du manque de base légale, en ce que dans son sixième « considérant », la chambre civile de la cour d’appel de Dakar déplace et fausse complètement le débat qui lui est soumis. Car dans le sixième « considérant », la Cour traite de la reconnaissance d dette excipée par la dame VAUTARD, alors que la Cour avait à apprécier à qui revenait la propriété « du fonds de commerce la Brocante » et non de la validité de la reconnaissance de dette ;
Attendu que la Cour n’a nulle part dans sa décision, établi la propriété « du fonds de commerce la Brocante » ni au profit de la requérante ni au profit de la dame VAUTARD ;
Qu'elle a simplement cantonné le débat sur la valeur probante de la reconnaissance de dette ;
Qu'elle n’a pas par conséquent donné de base légale à sa décision ;
Sur le X moyen tiré de la dénaturation des faits
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier notamment du contrat de vente en date du 15 juillet 1997, de l’inventaire des marchandises intervenu le même jour, de la lettre de la dame BLANQUET cédante à l’agence immobilière Aj Z pour la continuation du bail au profit de la requérante entre celle-ci et l’agence, de la déclaration d’existence en date du 29 août 1997 adressée au Chef du centre des services fiscaux Dakar-Plateau, du certificat d’inscription au registre du commerce et de déclaration de cessation d’activité de la dame BLANQUET que la requérante est la propriétaire exclusive du fonds de commerce vendu ;
Attendu que nulle part la Cour n’a fait état d’une appréciation de ces pièces sur lesquelles reposait le débat ;
Que désorientant le débat, elle s’est focalisée sur la reconnaissance de dette ;
Qu’il est ainsi manifeste que la Cour a dénaturé les faits de la cause ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi
Attendu que la Cour d’appel estimant que la photocopie de la reconnaissance de dette versée aux débats a été certifiée conforme par le Maire ;
Qu'elle avait donc la force probante ;
Attendu que la Cour avait à apprécier non pas la valeur de la reconnaissance de dette elle-même mais les effets de cette supposée reconnaissance intervenue à la suite de la vente et à l’établissement de toutes les pièces légales attestant de la propriété de la requérante et de l’exploitation exclusive et individuelle pour établir une copropriété ;
Que manifestement dans ces conditions, l’on ne saurait donner à la dame VAUTARD droit à un quelconque remboursement puisque sa propriété n’est pas établie ;
Que par conséquent, la Cour a violé la loi ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 02/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-02;02 ?
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