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02/01/2008 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 2008, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 01
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
Aa A
Contre
Samba SECK
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX JANVIER DEUX MILLE H

UIT
ENTRE :
Aa A, demeurant Résidence Front de Terre, Villa n° 98 à Dakar, demanderesse faisant élection de domicile...

ARRET N° 01
du 02 janvier 2008
Civil et Commercial
Aa A
Contre
Samba SECK
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
02 janvier 2008
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ibrahima SOW, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI DEUX JANVIER DEUX MILLE HUIT
ENTRE :
Aa A, demeurant Résidence Front de Terre, Villa n° 98 à Dakar, demanderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima NIANG, Avocat à la Cour ;
D’une part ;
ET
Samba SECK, demeurant Résidence Front de Terre, Villa n° 98 à Dakar, défendeur faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima SEMBENE et Associés, Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 25 septembre 2006, par Maître Ibrahima NIANG, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa A, contre le jugement n° 1471 du 22 juin 2005, rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Samba SECK ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 26 mai 2006 de Maître Ablaye BA, Huissier de Justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Samba SECK et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu l’article 15 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon ce texte, que le pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être formé dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement qu’il attaque à personne ou à domicile ;
Attendu qu’il résulte des productions, que la dame Aa A a formé un pourvoi en cassation le 25 septembre 2006 contre le jugement rendu le 17 mai 2005 par le Tribunal régional de Dakar, qui lui a été signifié à personne le 20 avril 2006 ;
Que ce recours, introduit après l’expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi de Aa A, formé contre le jugement n° 1471 rendu le 22 juin 2005 le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 02/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2008-01-02;01 ?
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