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19/12/2007 | SéNéGAL | N°137

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 décembre 2007, 137


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 137
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
Contre
Société FINANCO S.A
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
19 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Babacar DIALLO, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMME

RCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac B, Administrateur de ...

ARRET N° 137
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
Contre
Société FINANCO S.A
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
19 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Babacar DIALLO, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac B, Administrateur de Société demeurant à Dakar, Immeuble Excellence, Place de l’Indépendance, angle CARNOT, 3è étage, demandeur faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour ; D’une part ; :
La Société FINANCO S.A, représentée par Monsieur Ab C, ayant son siège social à Dakar 22, Boulevard Aa A, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Saër LO THIAM, Avocat à la Cour défenderesse ;
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 mars 2003 par Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac B contre l’arrêt n° 204 du 22 février 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société FINANCO S.A ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 21 avril 2006 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 11 mai 2006 de Maître
Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Babacar DIALLO, Auditeur, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires;
Attendu qu’au soutien de son pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 204 rendu le 22 février 2005 par la Cour d’appel de Dakar, Ac B invoque trois moyens tirés respectivement de la violation des dispositions des articles 105 et suivants du COCC et 273 du nouveau code de procédure civile, 136 de l’acte uniforme sur les sûretés et 195 du COCC et de l’insuffisance de constatations de fait équivalant à un défaut de base légale, de l’insuffisance de motifs et contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du traité susvisé « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et selon les articles 15 et 16 du même traité, d’une part, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » et d’autre part, « La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les premier et troisième moyens, de se déclarer incompétent pour connaître du deuxième moyen, en ce qu’il invoque la violation des dispositions des articles 136 de l’acte uniforme sur les sûretés et de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
PAR CES MOTIFS,
Se déclare incompétente pour statuer sur le deuxième moyen en ce qu’il invoque la violation des dispositions des articles 136 de l’acte uniforme sur les sûretés;
Ordonne le sursis à statuer sur les premier et troisième moyens ;
Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Babacar DIALLO, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Babacar DIALLO Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 137
Date de la décision : 19/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-19;137 ?
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