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19/12/2007 | SéNéGAL | N°136

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 décembre 2007, 136


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 136
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
Af Ab A
Contre
La Compagnie Axa Assurances
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
Aa B
AUDIENCE :
19 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Babacar DIALLO, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE> DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Af Ab A, Directeur de la Société AFCO, Pont Colobane, Ae et Ad Ac...

ARRET N° 136
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
Af Ab A
Contre
La Compagnie Axa Assurances
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
Aa B
AUDIENCE :
19 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Babacar DIALLO, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Af Ab A, Directeur de la Société AFCO, Pont Colobane, Ae et Ad Ac, commerçant demeurant à Dakar, Avenue du Président Lamine GUEYE, demandeurs faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour ;
D’une part ;
ET:
La Compagnie Axa Assurances ex-CSAR, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar 1, Place de l’Indépendance, faisant élection de domicile en l’étude de Maître TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 mars 2003 par Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Af Ab A contre l’arrêt n° 477 du 7 novembre 2002 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Compagnie Axa Assurances ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 mars 2003 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 24 mars 2005 de Maître Assane DIENE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de AXA Assurances et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Babacar DIALLO, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa B, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que Af Ab A et Ad Ac étaient liés à la Société Axa Assurances par des baux à durée indéterminée portant sur des appartements sis au 69 Rue Kléber ; que courant janvier et février 1999, Axa a servi des congés à LABILLE et SALEH pour démolition de l’immeuble aux fins de reconstruction ; que par jugement du 31 juillet 2001, le tribunal régional de Dakar a déclaré les congés irréguliers;
Sur le premier moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 574 4 du COCC en ses alinéas 1“, 3"°, en ce que la Cour d’appel, pour valider les congés, a décidé que l’essentiel était de « … statuer sur le maintien des lieux des locataires par rapport à la nature des travaux », alors que, selon le texte visé au moyen, en cas de refus de renouvellement du bail pour démolition et reconstruction des locaux, le préavis doit, à peine de nullité, indiquer, entre autres, la nature et la description des travaux projetés et le nom, le cas échéant, de l’architecte et celui de l’entreprise suivant et exécutant les travaux, or, les motifs énoncés sur les congés, en ce qui concerne la nature et la description des travaux projetés ainsi que les noms de l’architecte et de l’entreprise exécutant les travaux, sont erronés ;
Vu l’article 574 du code des obligations civiles et commerciales, ensemble l’article 569 du même code ;
Attendu que selon les dispositions de cet article, lorsque le bailleur refuse le renouvellement du bail pour démolition et reconstruction des locaux, il doit signifier au preneur un préavis qui doit, à peine de nullité, indiquer, entre autres, la nature et la description des travaux projetés et le nom, le cas échéant, de l’architecte et celui de l’entreprise suivant et exécutant les travaux ;
Attendu que, pour valider les congés, l’arrêt infirmatif retient que l’essentiel était de « …Statuer sur le maintien des lieux des locataires par rapport à la nature des travaux »
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que pour être valable, le congé doit comporter des mentions prescrites à peine de nullité, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 477 rendu le 07 novembre 2002 par la chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Babacar DIALLO, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Aa B, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Babacar DIALLO Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 136
Date de la décision : 19/12/2007

Analyses

BAIL - BAIL À USAGE D’HABITATION – RUPTURE – CONGÉ – NULLITÉ –


Parties
Demandeurs : Jean Bernard LABILLE
Défendeurs : La Compagnie AXA ASSURANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-19;136 ?
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