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19/12/2007 | SéNéGAL | N°135

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 décembre 2007, 135


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 135
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
La Société Richard Equipement
Contre
La Société BUHAN TEISSEIRE
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Ab B
AUDIENCE :
19 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMM

ERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Richard Equipe...

ARRET N° 135
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
La Société Richard Equipement
Contre
La Société BUHAN TEISSEIRE
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Ab B
AUDIENCE :
19 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Richard Equipement, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis au 17, Rue Ac A … …, demanderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maître TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour ;
D’une part ;
ET:
La Société BUHAN TEISSEIRE, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux 1, Rue des ESSARTS à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître SARR et Associés, Avocats à la Cour défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 30 mars 2006 par Maître TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Richard Equipement contre l’arrêt n° 562 du 3 juin 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société BUHAN TEISSEIRE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 30 mars 2006 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 13 avril 2006 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de Justice ;
Vu le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société BUHAN TEISSEIRE et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Amadou MBaye GUISSE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab B, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu que la société BUHAN TEISSERE a soulevé la déchéance de la société Richard Equipement de son recours, au motif qu’elle a reçu signification de la copie et non l’expédition de la décision attaquée, en violation de l’article 20 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Attendu que le pourvoi est recevable puisque la sincérité de la copie et sa conformité avec l’original ne sont pas contestées ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 219 du COCC, en ce que, l’arrêt attaqué, a confirmé le jugement ayant déclaré l’action prescrite aux motifs que les assignations ainsi que l’acte d’appel du 20 juin 1992 dont se prévaut la société Richard Equipement n’ont pas été enrôlés et que la citation en justice n’a de valeur interruptive de prescription que lorsqu’elle est suivie d’enrôlement, alors que l’article 219 n’ayant pas dit que pour qu’une assignation ait une valeur interruptive de la prescription, il faut qu’elle soit enrôlée, et l’enrôlement n’étant prévue que dans le cas de la suspension de la prescription, la Cour d’appel, a fait une mauvaise interprétation de la loi ;
Vu ledit article ;
Attendu qu’en vertu de ce texte la citation en justice interrompt la prescription ;
Attendu que pour déclarer l’action prescrite, l’arrêt retient que la citation en justice n’a valeur interruptive de la prescription que lorsqu’elle est suivie d’enrôlement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l’interruption de la prescription n’est pas subordonnée à l’enrôlement de la citation en justice, la Cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare le pourvoi recevable ;
Casse et annule l’arrêt n° 562 du 3 juin 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Aa ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Amadou MBaye GUISSE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ab B, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Amadou MBaye GUISSE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 135
Date de la décision : 19/12/2007

Analyses

Viole par fausse application de l’article 219 du code des obligations civiles et commerciales, l’arrêt qui, pour déclarer l’action prescrite, retient que la citation en justice n’a valeur interruptive de la prescription que lorsqu’elle est saisie d’enrôlement, alors que l’interruption de la prescription n’est pas subordonnée à l’enrôlement de la citation en justice.


Parties
Demandeurs : LA SOCIÉTÉ RICHARD ÉQUIPEMENT
Défendeurs : LA SOCIÉTÉ BUHAN TEISSEIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-19;135 ?
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