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19/12/2007 | SéNéGAL | N°134

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 décembre 2007, 134


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 134
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
Aa Ad
Contre
Jean Jacques NDIONE
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Ab A
AUDIENCE :
19 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE


A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Sénégal Auto dont le...

ARRET N° 134
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
Aa Ad
Contre
Jean Jacques NDIONE
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Ab A
AUDIENCE :
19 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Sénégal Auto dont le siège social est à la rue Ac B à Dakar, poursuites et diligences de son représentant légal, demanderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
D’une part ;
ET:
Jean Jacques NDIONE demeurant au 33, rue Auguste Lenoir Essayes (Aube), République Française, défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 21 mars 2006 par Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Sénégal Auto contre l’arrêt n° 558 du 3 juin 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Jean Jacques NDIONE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 3 avril 2006 ;
La COUR,
OUI Monsieur Amadou MBaye GUISSE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que la société Sénégal Auto, qui s’est pourvue en cassation, a signifié la requête de pourvoi et l’expédition de la décision attaquée au Parquet du Procureur de la République de Dakar et non au domicile de Jean Jacques Ndione, partie adverse, dont l’adresse en France, 33, Rue Auguste Essaoyes, figurait sur l’acte d’assignation ;
Qu’une telle signification n’est conforme ni aux règles qui gouvernent les citations en justice ni au respect des droits de la défense ;
Qu’il s’ensuit que la citation n’est pas régulière et, dès lors, en application des dispositions de l’article 20 de la loi organique susvisée, la société Sénégal Auto doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare la société Sénégal Auto déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 558, rendu le 3 juin 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Amadou MBaye GUISSE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ab A, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Amadou MBaye GUISSE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 134
Date de la décision : 19/12/2007

Analyses

Doit être déclaré déchu de son pourvoi, le demandeur qui a irrégulièrement signifié la requête de pourvoi et l’expédition de la décision attaquée au parquet du procureur de la République, et non au domicile du défendeur dont l’adresse à {‘étranger figurait sur l’acte d’assignation.


Parties
Demandeurs : Sénégal Auto
Défendeurs : Jean Jacques NDIONE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-19;134 ?
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