La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2007 | SéNéGAL | N°133

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 décembre 2007, 133


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 133
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
La Société WENGE SARL
Contre
La SAIM KEBE
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE

CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société ...

ARRET N° 133
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
La Société WENGE SARL
Contre
La SAIM KEBE
RAPPORTEUR :
Amadou Mbaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Amadou Mbaye GUISSE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société WENGE SARL prise en la personne de son représentant légal représentée par la gérante Madame Ab B, en ses bureaux sis à la rue A x 8 Point E Aa, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye DIENG, Avocat à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ;
ET :
La SAIM KEBE, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux à Aa 97, Avenue Ac C, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 20 avril 2004 par Maître Mbaye DIENG, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société WENGE SARL contre l’arrêt n° 432 du 28 avril 2005 rendu par la Cour d’appel de Aa dans la cause l’opposant à la SAIM KEBE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 21 avril 2006 ;
La COUR,
OUI Monsieur Amadou MBaye GUISSE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement du 13 juillet 2004, le tribunal régional de Aa, après avoir rejeté les exceptions soulevées et reçu les demandes principal et incidentes, a prononcé la résiliation du bail, condamné la SAIM KEBE SA à payer à la société WENGE SARL la somme de 31.500.000 Francs CFA outre les intérêts de droit, débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts et ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 2.000.000 Francs ;
Que sur appel de la SAIM KEBE SA, la Cour d’appel, par l’arrêt déféré, a infirmé partiellement ledit jugement, et statuant à nouveau, condamné celle-ci à payer la somme de 2.000.000 Francs à titre de dommages et intérêts et confirmé la condamnation au paiement de la somme de 31.500.000 Francs CFA à titre de pénalités et toutes les autres dispositions du jugement ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d’appel, sans apporter aucune réponse, s’est bornée à confirmer le jugement entrepris, alors qu’elle avait sollicité que les pénalités de retard courent jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt ;
Mais attendu que les conclusions auxquelles il n’aurait pas été répondu ne sont ni produites, ni visées ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 154 du COCC, selon lequel «la clause pénale s’impose aux parties et au juge », en ce que la cour s’est bornée à confirmer la somme allouée par le premier juge, alors qu’elle avait sollicité devant elle que les pénalités de retard courent jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt conformément à la clause pénale de l’article 3 du protocole qui stipule que «si au moment de la mise à disposition, il s’avère que les travaux restent à faire suivant la liste des travaux à la charge et à la réalisation du propriétaire comme le prévoit l’annexe au contrat, la SAIM KEBE s’engage, et le preneur peut réclamer, à payer à la société WENGE des pénalités de retard de 100.000 F par jour à compter du 8°" jour après la remise des clés » ;
Mais attendu, sur ce point, qu’en confirmant le jugement entrepris, la Cour d’appel, qui est réputé en avoir adopté les motifs selon lesquels la société WENGE SARL ne pouvait prétendre qu’aux pénalités correspondant à la période du 17 mars 2002 au 27 janvier 2003, jour de l’introduction de la demande en justice, loin d’avoir méconnu le texte visé au moyen, en a fait l’exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motifs, en ce que la Cour d’appel, en lui allouant la somme de 2.000.000f sur les 300.000.000f demandés sans pour autant préciser en quoi ce montant pouvait réparer l’intégralité de son préjudice alors que, d’une part, elle avait argué d’un manque à gagner évident puis que son business plan prévoyait des résultats nets de 32.109445 f pour 2002 à 74.211.356 f en 2006 et, d’autre part, l’inexécution des travaux avait également occasionnés des blessures « aux membres de sa famille ;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause que les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la Société WENGE SARL formé contre l’arrêt n° 432 du 28 avril 2005 rendu par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Amadou MBaye GUISSE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Amadou MBaye GUISSE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 133
Date de la décision : 19/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-19;133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award