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19/12/2007 | SéNéGAL | N°132

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 décembre 2007, 132


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 132
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
Les héritiers de feu Ak B et autres
Contre
La SOCOPRIM
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE> A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Les héritiers de feu Ak B, à savoi...

ARRET N° 132
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
Les héritiers de feu Ak B et autres
Contre
La SOCOPRIM
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape
Makha NDIAYFE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Les héritiers de feu Ak B, à savoir :
- Aj B ;
- feu Ag Z, à savoir
- AG B Z ;
- feuTalla A, à savoir AH X, AI Aq Y, AI An, Al C, Ac A, Am AI A, Am C A, Ao Ab A, Aa A Ap C A, Ah A, Ar A, Ai A, AH A, Colette Ad A et Ae A, tous demeurant à Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Babacar MBAYE, Avocat à la Cour,
demandeurs ;
D’une part ;
ET:
La Société de Construction et de Protection Immobilière dite SOCOPRIM, prise en la personne de son représentant légal Monsieur Seydina Issa Laye DIOP sise à la cité des Impôts et Domaines, villa n° 28 à Dakar,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 24 mai 2006 par Maître Babacar MBAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Ak B
contre l’arrêt
n° 854 du 27 septembre 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SOCOPRIM ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 juin 2006 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 8 juin 2006 de Maître
Momar Owens NDIAYE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SOCOPRIM et tendant au rejet
du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les héritiers de Ak B et de Af Z, par avant contrat du 18 janvier 1990, ont consenti à céder à E. H. Seydina Issa DIOP ès qualités de Président Directeur Général de la société de construction et de promotion immobilière dite la SOCOPRIM, l’immeuble objet du titre foncier n° 6400/DG sis à Yoff ; que les héritiers ayant tardé à remettre la copie du titre foncier pour la perfection de la vente, le tribunal régional de Dakar, puis la Cour d’appel, par infirmation partielle, ont condamné AG B Z et autres à parfaire la vente dans les conditions de l’avant contrat ;
Sur le deuxième moyen pris d’un manque de motivation, en ce que la Cour d’appel, « qui a été plus prudente que le premier juge pour avoir dit que la SOCOPRIM a rempli une bonne partie de ses obligations, n’a pas précisé en quoi consistaient ces obligations et quelle est la partie qui a été faite et celle qui ne l’a pas été » ;
Vu l’article 6 de la loi 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire en son dernier alinéa ;
Attendu que selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour condamner AG B Z et autres à parfaite la vente dans les conditions de l’avant contrat, la Cour d’appel, qui a relevé que ceux-ci avaient consenti à céder à E. H. Seydina Issa DIOP, ès qualités de Président Directeur de la SOCOPRIM, le terrain objet du TF 6400/DG, s’est bornée à énoncer que les héritiers tardaient à remettre la copie du TF, alors qu’ils avaient promis de le faire et que la SOCOPRIM a rempli une bonne partie des obligations qui pesaient sur elle ainsi qu’il ressort des pièces qu’elle a versées aux débats ;
Attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la nature, le contenu et la valeur des obligations pesant sur la SOCOPRIM, qui auraient été remplies, la Cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 854 rendu le 27 septembre 2005 par la Cour d’appel de Dakar;
Renvoie devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 132
Date de la décision : 19/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-19;132 ?
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