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19/12/2007 | SéNéGAL | N°131

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 décembre 2007, 131


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 131
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
La Société TOTAL Sénégal S.A
Contre
Ladara KONATE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERC

IALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société TOTAL Sénégal S...

ARRET N° 131
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
La Société TOTAL Sénégal S.A
Contre
Ladara KONATE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société TOTAL Sénégal S.A ayant son siège social au km 3, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar , poursuites et diligences de son Directeur Général, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ;
ET :
Ladara KONATE, ex-gérant de la station TOTAL Ac A, … Ac A, face à la caserne Ab Aa, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Saër LO THIAM, Avocat à la Cour,
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 23 juin 2006 par Maître François SARr et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société TOTAL Sénégal S.A contre l’arrêt n° 825 du 13 septembre 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ladara KONATE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 juin 2006 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 6 juillet 2006 de Maître
Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ladara KONATE et tendant au
rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
Attendu que la société TOTAL Sénégal a fondé son pourvoi sur quatre moyens tirés de l’insuffisance de motifs, de la dénaturation des faits, de la violation des articles 289 de l’Acte Uniforme sur le droit Commercial Général, 831 du Code de la Famille et de la qualification erronée du contrat ayant entraîné la violation des articles 106 et 71 du même
Acte Uniforme ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du Traité du 17 octobre 1993, relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires : « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et selon les articles 15 et 16 du même traité, d’une part, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » et d’autre part, « La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi, de surseoir à statuer sur les premier et deuxième moyens et de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
PAR CES MOTIFS,
Se déclare incompétente pour statuer sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi ;
Ordonne le sursis à statuer sur les premier et deuxième moyens ;
Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 131
Date de la décision : 19/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-19;131 ?
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