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19/12/2007 | SéNéGAL | N°130

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 décembre 2007, 130


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 130
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
Le Comptoir Commercial
C C
Contre
La Compagnie d’Investissements Céréaliers Sénégal B
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Ac Ad C
AUDIENCE :
19 décembre2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET

COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Le Comptoir Commerc...

ARRET N° 130
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
Le Comptoir Commercial
C C
Contre
La Compagnie d’Investissements Céréaliers Sénégal B
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Ac Ad C
AUDIENCE :
19 décembre2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Le Comptoir Commercial C C, en abrégé CCMN, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux 07, Rue du Sergent Malamine x Escarfait mais faisant élection de domicile en l’étude de la SCP DIOUF et FALL, Avocats associés,
demandeur ;
D’une part ;
ET:
La Compagnie d’Investissements Ae CIC Sénégal B prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux, 06 Boulevard Ab Z à Dakar,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 30 mai 2006 par Af A et FALL, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte du Comptoir Commercial C C contre l’arrêt n° 422 du 21 avril 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Compagnie d’Investissements Céréaliers Sénégal B ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 8 juin 2006 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 12 juin 2006 de Maître
Aloyse NDONG, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Compagnie d’Investissements
Céréaliers Sénégal B et tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac Ad C, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;
Attendu, selon les juges du fond, que la compagnie d’investissements céréaliers (c.i.c.) devait livrer du riz au comptoir commercial C C (c.c.m.n.) ; que le différend survenu entre eux fut porté devant le tribunal régional de Dakar, puis devant la Cour d’appel ; que préalablement à l’arrêt de la Cour d’appel du 21 avril 2005, le conseiller de la mise en état, statuant sur la recevabilité de l’appel de la c.i.c. Sénégal intervenu le 28 décembre 2001, a estimé que dès lors que le délai de péremption avait commencé à courir, c’est l’ancien article 240 du Code de Procédure Civile, et non le nouvel article 240 ramenant le délai de péremption de trois à deux ans et publié au journal officiel le 22 juin 2002, qui était applicable à la cause ; que c’est ainsi qu’il a rejeté l’exception de péremption soulevée, le 26 janvier 2004, par le comptoir commercial C C qui reprochait à la c.i.c. Sénégal d’avoir déposé des conclusions, le 30 octobre 2004, soit au-delà du délai de deux ans fixé par la nouvelle loi ;
Sur le moyen unique pris de la violation de la loi par refus d’application des articles 240 du Code de Procédure Civile et 8331 du Code de la Famille, en ce que, d’une part, l’article 240 nouveau du Code de Procédure Civile a été publié au journal officiel du 22 juin 2002, et, d’autre part, que le décret n° 2001-1151 du 31 décembre 2001 est une loi de procédure qui, en l’absence de dispositions transitoires prévoyant l’application de l’ancien texte de l’article 240 du Code de Procédure Civile, est d’application immédiate, et était, de plein droit, applicable à l’instance pendante devant la Cour ;
Mais attendu que l’article 240 nouveau du Code de Procédure Civile relative à la péremption d’instance est une loi de procédure et, sauf dispositions contraires, a effet immédiat sur les procédures en cours au jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder le délai de l’ancienne loi ;
Attendu que, nonobstant les motifs erronés du conseiller de la mise en état selon lesquels « il est de jurisprudence établie que si le délai de péremption a bien commencé à courir avant l’application du nouveau Code de Procédure Civile, c’est donc le délai de trois ans de l’ancien article 240 qu’il faut prendre en considération », il ne s’est pas écoulé, entre la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi publiée au journal officiel, le 22 juin 2002, et les premières diligences effectuées, le 26 janvier 2004, par le comptoir commercial C Y, plus de deux ans ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi du Comptoir Commercial C C formé contre l’arrêt n° 422 du 21 avril 2005 rendu par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller;
En présence de Monsieur Ac Ad C, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Article 240 du Code de Procédure Civile
Enumération des causes de transformation
Dans une obligation qui n’est pas encore exécutée, un tiers peut se substituer à l’une des parties par cession de créance ou de contrat, subrogation ou délégation.
Entre les mêmes parties, le changement d’objet ou de cause de l’obligation, la modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie entraînent l’extinction de l’obligation primitive et la création d’une obligation nouvelle.
Article 831 du Code de la Famille
Conflits de lois dans le temps — principes
La loi nouvelle a effet immédiat au jour de sa mise en vigueur. Elle régit les actes et
faits juridiques postérieurs et les conséquences que la loi tire des actes ou faits qui ont précédé sa mise en application.
Demeurent soumis aux règles en vigueur lorsqu’ils ont été passés ou sont intervenus,
les actes ou faits ayant fait acquérir un droit ou créer une situation légale régulière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 130
Date de la décision : 19/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-19;130 ?
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