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19/12/2007 | SéNéGAL | N°129

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 décembre 2007, 129


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 129
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
Maître Moustapha THIAM
Contre
Ab B
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 décembre2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Mamadou DEME, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMER

CIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Maître Moustapha THIAM, ...

ARRET N° 129
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
Maître Moustapha THIAM
Contre
Ab B
RAPPORTEUR :
Mamadou DEME
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 décembre2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Mamadou DEME, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Maître Moustapha THIAM, Notaire, demeurant au 36, boulevard de la République, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour,
demandeur ;
D’une part ; :
Ab B demeurant et domicilié à Dakar- Yoff, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Aïssata TALL SALL et Associés, Avocats à la Cour,
défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 10 août 2005 par Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Maître Moustapha THIAM contre l’arrêt n° 575 du 18 novembre 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ab B ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 août 2005 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 22 août 2005 de Maître Assane DIENE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ab B et tendant au rejet du
pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mamadou DEME, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, qu’ayant remis en 1978 à Me Moustapha Thiam, notaire, la somme de 3.400.000 francs, représentant les frais d’enregistrement aux droits pleins de l’acte de vente d’un immeuble qu’il a acquis par son ministère, Ab B s’est vu notifier par la Direction des Domaines, suivant lettre du 1” décembre 1978, que l’acte a été enregistré aux demis droits et, qu’en conséquence, il devait soit détruire l’immeuble dans un délai maximum d’un an, soit payer des droits complémentaires ;
Que pour pouvoir revendre l’immeuble, il a dû payer, le 11 février 1999, la somme de 2000.000 francs au titre des droits complémentaires et des pénalités ;
Sur le premier moyen pris de la violation des dispositions de l’article 218 du code des obligations civiles et commerciales, en ce que, pour rejeter la prescription opposée par le requérant sur le fondement de l’article 222 du code des obligations civiles et commerciales, l’arrêt a retenu que « les parties étaient liées par un mandat, faisant obligation à Maître THIAM de reverser aux Domaines le montant des droits d’enregistrement de l’acte d’acquisition de l’immeuble ; qu’aucun terme n’était fixé pour le contrat, qui ne pouvait dès lors prendre fin que par son exécution ou sa dénonciation ; que cette exécution n’est intervenue que par le paiement des droits complémentaires en 1999, dont la date constitue le point de départ de l’action en remboursement de LY ; que c’est donc à bon droit que le jugement a rejeté le moyen tiré de la prescription. », alors que, depuis le 1” décembre 1978, date de la lettre de la Direction des Domaines l’informant de ce que l’immeuble était enregistré aux demis droits et qu’il devait, par conséquent, soit le démolir, soit payer des droits complémentaires, Ly avait toute la latitude d’exiger du notaire le paiement des droits complémentaires, ou de porter son action devant le tribunal, et alors surtout qu’il affirme avoir remis au notaire, depuis 1978, l’intégralité du coût de l’enregistrement de l’acte aux droits pleins ;
Mais attendu que, abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel le délai de prescription court à compter de l’exécution du contrat, la Cour d’appel ayant retenu que le paiement effectué en 1999 par Ab B des droits et des pénalités constitue le point de départ de l’action en responsabilité, sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation de la quittance n° 200526 en date du 19 août 1997 du 2°"° Bureau de l’Enregistrement, en ce que l’arrêt a estimé que la simple production aux débats par Ab B de la lettre n° 399 du 29 juillet 1977 et de la quittance n° 200526 du service de l’Enregistrement suffit pour établir qu’il est l’auteur du paiement des droits complémentaires et des pénalités, alors que la quittance est totalement anonyme et n’indique pas qui a procédé audit paiement ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine faite par le juge du fond d’un moyen de preuve qui lui a été soumis, ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Sur les troisième et quatrième moyens réunis, pris de l’insuffisance de motifs constitutive de manque de base légale, et du défaut de réponse à conclusions ou omission de statuer en ce que, d’une part, pour rejeter l’argument du requérant tiré de qu’il avait déjà procédé au payement des droits complémentaires depuis 1978, la Cour d’appel a considéré que « les allégations de Thiam selon lesquelles il avait procédé au paiement des droits litigieux, ce qui rendait indu le paiement du 19 août 1997, ne sont confortées par aucun élément du dossier…. », alors que les décisions de justice doivent être motivées de manière précise, explicite et suffisante, pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle, que le requérant ne s’est pas contenté de simples allégations, mais a produit aux débats le reçu n° 094 986 en date du 8 décembre 1978, portant le paiement invoqué, et qui lui a été délivré par le receveur du 2*"° Bureau d’Enregistrement, après la lettre de mise en demeure du 1” décembre 1978, ainsi que la correspondance du ministre de l’urbanisme, de l’habitat et de l’environnement en date du 22 juin 1979, réduisant les pénalités à la somme de 100.000 francs, et, d’autre part, l’arrêt n’a pas apporté de réponse aux conclusions d’appel du requérant en date du 21 mai 2003, par lesquelles il a soutenu que contrairement aux prétentions de Ly dans son acte d’assignation du 7 décembre 2000, la quittance n° 200526 du 19 août 1997 ne porte pas sur le paiement de pénalités uniquement, mais principalement sur l’acquittement de droits complémentaires et supplémentaires de 1.700.000 francs, et sur des pénalités d’un montant de 300.000 francs seulement, que par ailleurs, ces droits complémentaires ont été payés depuis le 8 décembre 1978 suivant reçu n° 094986 du Receveur du 2°"° Bureau de l’Enregistrement, à la suite de la correspondance du 1” décembre 1978, et que par conséquent, les droits complémentaires réclamés en 1997 constituant un double emploi, le sieur Ly aurait dû s’en référer au requérant avant de payer à nouveau, ou se retourner contre l’Etat en répétition de l’indu ;
Mais attendu que l’arrêt retient « qu’il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la lettre n°399 du 29 juillet 1997 et de la quittance n° 200526 du service de l’enregistrement que les droits complémentaires et supplémentaires relatifs à l’acquisition de l’immeuble objet du titre foncier n° 17008/DG, d’un montant de 2000.000 F, constitués de droits pour 1.700.000 francs et de pénalités pour 300.000 F, ont été payés le 19 août 1997 ; que la détention desdites pièces par LY prouve qu’il est l’auteur du paiement ; que les allégations de THIAM selon lesquelles il avait procédé au paiement des droits litigieux, ce qui rendrait indu le paiement du 19 août 1997, ne sont confortées par aucun élément du dossier ; que c’est par conséquent à bon droit que le jugement a été prononcé » ;
Qu’ainsi, la Cour d’appel, qui n’avait pas à entrer dans le détail de l’argumentation du requérant, a répondu aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié sa décision ;
D?’où il suit que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Maître Moustapha THIAM formé contre l’arrêt n° 575 du 18 novembre 2004 rendu par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Mamadou DEME, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Mamadou DEME Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 129
Date de la décision : 19/12/2007

Analyses

ACTION EN JUSTICE – ACTION EN RESPONSABILITÉ – PRESCRIPTION – POINT DE DÉPART – PAIEMENT INDU DE DROITS ET PÉNALITÉS – DATE DU PAIEMENT.


Parties
Demandeurs : Maître Moustapha THIAM
Défendeurs : Tidiane LY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-19;129 ?
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