La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2007 | SéNéGAL | N°128

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 décembre 2007, 128


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 128
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
Ab B
Contre
Société Mobil Oil
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
19 décembre2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE<

br> DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ab B demeurant à Thiaroye sur Mer, mais faisant élection de domici...

ARRET N° 128
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
Ab B
Contre
Société Mobil Oil
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
19 décembre2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ab B demeurant à Thiaroye sur Mer, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour,
demandeur ;
D’une part ;
ET :
La Société Mobil Oil Sénégal S.A, poursuites et diligences de son représentant légal, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour,
défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 22 mai 2006 par Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab B contre l’arrêt n° 699 du 08 juillet 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société Mobil Oil ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 mai 2006 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 24 mai 2006 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la Société Mobil Oil a assigné Ab B en paiement d’une créance de 4.091.500 F, en fondant sa demande sur divers bons de livraison, des factures et un relevé de compte ouvert dans ses livres au nom de celui-ci ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce qu, la Cour d’appel s’est fondée sur des bordereaux de livraison qui ne concernaient pas la gestion de Ab B, ainsi que l’atteste la sommation interpellative servie par la société Mobil Oil pour condamner GUEYE à payer les sommes réclamées par cette dernière ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par les juges du fond ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs, en ce que, la Cour d’appel s’est bornée à affirmer que les bordereaux de livraison sont déchargés par les préposés de Ab B, alors que, dans sa propre sommation interpellative, en date du 09 juin 2000, Mobil Oil reconnaît, elle-même, que B avait cessé toute activité depuis le 25 mai 2000 ;
Mais attendu que la Cour d’appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté le bordereau de livraison n° FS 0011258 du 09 mai 2000 déchargé par Ab B, en personne, et relevé que Ae Ad a soutenu sans être démenti que les autres bordereaux de livraison ont été déchargés par les préposés de celui-ci, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions d’appel, selon lesquelles « les bons de livraison versés au dossier ne lui sont pas opposables, puisqu’il n’a pas reçu la marchandise ; que d’ailleurs, le bon de livraison FS 001568 a été réceptionné par un certain Aa C, qui était l’employé de son successeur » ;
Mais attendu qu’ayant constaté, que Ab B avait lui-même déchargé le bordereau de livraison n° FS 0011258 du 09 mai 2000 et relevé qu’il n’a pas contesté le fait que ses préposés ont déchargé les autres bordereaux de livraison, la Cour d’appel n’avait pas à entrer dans le détail de l’argumentation de celui-ci.
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de Ab B formé contre l’arrêt n° 699 du 08 juillet 2005 rendu par la Cour d’appel de Ac ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 128
Date de la décision : 19/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-19;128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award