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19/12/2007 | SéNéGAL | N°127

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 décembre 2007, 127


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 127
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
El Ag Ad C
Contre
Ab B et Frères
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
19 décembre2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COM

MERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
El Ag Ad C, Tailleur ...

ARRET N° 127
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
El Ag Ad C
Contre
Ab B et Frères
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
19 décembre2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
El Ag Ad C, Tailleur demeurant à Aa, quartier Abattoirs, lot n° 2201, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Jean Marie DELHAYE, Avocat à la Cour,
demandeur ;
D’une part ; :
1) Les Ab B et Frères, ayant siège social a Aa, Rue Ae Y,Immeuble Af, quartier Léona, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Oumar DIOP, Avocat à la Cour ;
2) Le Liquidateur de la Nationale d’Assurances 5, Avenue Ac A … …, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour,
tous défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 24 mai 2006 par Maître Jean Marie DELHAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de El Ag Ad C contre l’arrêt n° 30 du 26 septembre 2006 rendu par la Cour d’appel de Aa dans la cause l’opposant aux Ab B et Frères et au Liquidateur de la Nationale d’Assurances ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant
garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 juin 2006;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 20 juin 2006 de Maître
Amadou Moustapha SECK Djamil, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que El Ag Ad C, victime d’un accident de la circulation survenu le 25 août 1998, a saisi le Tribunal Régional de Aa qui, par jugement n° 66 du 26 mai 2002, a déclaré les Ab B et Frères entièrement responsables des conséquences dommageables dudit accident et la Nationale d’Assurances tenue à garantie ;
Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que le moyen est rédigé de telle façon qu’il est impossible de comprendre ce qui est reproché à l’arrêt attaqué ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de El Ag Ad C formé contre l’arrêt n° 30 du 26 septembre 2002 rendu par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
AU FOND
MOYEN UNIQUE DU POURVOI: VIOLATION DE L’ARTICLE 137 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVLES ET COMMERCIALES, VIOLATION DE L’ARTICLE 54 DU CODE CIMA, DENATURATION DE CONTRAT, DEFAUT DE MOTIFS,
DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS
En ce que premièrement, l’arrêt attaqué rend inopérant l’article 137 du COCC qui rend responsable tout gardien de la chose dont il a la maîtrise et comme tel tenu à réparer le dommage.
En ce que deuxièmement, l’arrêt attaqué est motivé par l’article 715 du COCC lequel a été abrogé et remplacé par l’article 54 du Code CIMA.
En ce que troisièmement, l’arrêt attaqué institue une véritable dénaturation du contrat d’assurance, lequel ne supprime en aucune manière l’obligation à réparation à la charge de l’assuré, mais garantit simplement cet assuré par l’assureur vis-à-vis de la victime/


Synthèse
Numéro d'arrêt : 127
Date de la décision : 19/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-19;127 ?
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