La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2007 | SéNéGAL | N°126

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 décembre 2007, 126


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 126
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
Af Ah
Contre
Héritiers de An Ah
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 décembre2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAI

RE
DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Af Ah demeurant à Dakar, villa n° 475, Unité 25, Parcelles Assa...

ARRET N° 126
du 19 décembre 2007
Civil et Commercial
Af Ah
Contre
Héritiers de An Ah
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
19 décembre2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Af Ah demeurant à Dakar, villa n° 475, Unité 25, Parcelles Assainies, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Madické NIANG et Associés, Avocats à la Cour,
demanderesse ;
D’une part ; ET :
Les héritiers de An Ah à savoir : Ak Y es-nom et es-qualités de Ae Z, Aa A, Z Z, Al X, Ad B X, Ai Ab Z, C Ag Z, Mame Am Z et Ac Aj Z, demeurant à Dakar, villa n° 354, Unité 21, Parcelles Assainies, défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 1” août 2005 par Maître Ibra SEMBENE et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Af Ah contre le jugement n° 2497 du 23 novembre 2004 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant aux héritiers de feue An Ah ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 janvier 2001;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 16 août 2005 de Maître
Mame Gnagna SECK SEYE, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le texte reproduit en annexe ;
Attendu, par le jugement infirmatif déféré, que le Tribunal régional de Dakar a
déclaré opposable à Af Ah et exclu de la masse successorale, la parcelle n° 21-354,
objet de l’acte de donation entre vifs du 03 octobre 1989, établi au profit de An Ah ;
Sur le second moyen tiré du défaut de base légale, en ce que les juges d’appel ont
affirmé péremptoirement que l’acte de donation du 3 octobre 1983 n’entame pas la réserve
héréditaire et en ont tiré la conséquence qu’il est opposable, alors que tout le long de leur
jugement, ils ont considéré que la parcelle objet de la donation est exclue de l’actif
successoral ; que pour savoir si un bien dont le de cujus a disposé entame ou non la réserve
héréditaire, il faut obligatoirement l’inclure en valeur dans la masse successorale et ensuite
seulement vérifier si ladite valeur ne dépasse pas le tiers de cette masse appelée quotité
disponible, comme le recommande l’article 504 du Code de la Famille ;
Vu ledit texte ;
Attendu que, pour déclarer que l’acte de donation au profit de An Ah est
opposable à Af Ah et n’entame pas la réserve héréditaire, le jugement retient que cet
acte est authentique et fait pleine foi à l’égard de tous jusqu’à inscription de faux ;
Qu’en se déterminant ainsi, en omettant de rechercher en quoi l’acte de donation
litigieux ne portait pas atteinte à la réserve héréditaire au regard du texte susvisé, le tribunal
na’ pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il qu’y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule le jugement n° 2497 du 23 novembre 2004 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Renvoie devant le Tribunal régional de Thiès ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur , les Conseillers et le Greffier.
Le Président -Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Pape Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Article 504 du Code de la Famille
Montant de la réserve et de la quotité disponible La réserve héréditaire globale est de deux tiers de la masse établie en application de
l’article 507. Le surplus constitue la quotité disponible.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 126
Date de la décision : 19/12/2007

Analyses

ACTE N’ENTAMANT PAS LA RÉSERVE – DÉTERMINATION – DÉFAUT.


Parties
Demandeurs : AWAGAYE
Défendeurs : Héritiers de Anta GAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-19;126 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award