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18/12/2007 | SéNéGAL | N°105

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 décembre 2007, 105


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°105
du 18 décembre 2007
Pénal
Aa A
Contre
Abdou Aziz THIAW
RAPPORTEUR
Célina SECK CISSE
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
du 18 décembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX HUIT DECEM

BRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aa A, faisant élection de domicile en l’étude de Me Mor Talla TANDIAN, Avocat à la Cour ;
DEMANDEUR
...

ARRET N°105
du 18 décembre 2007
Pénal
Aa A
Contre
Abdou Aziz THIAW
RAPPORTEUR
Célina SECK CISSE
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
du 18 décembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aa A, faisant élection de domicile en l’étude de Me Mor Talla TANDIAN, Avocat à la Cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Abdou Aziz THIAW, né le 16/01/1959 à Dakar, de Mbaye et Ab B, demeurant à la villa n°18 cité des jeunes cadres de Yoff ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 25/06/2007 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Me Mor Talla TANDIAN, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, délivré par Aa A, contre l’arrêt n°151 rendu le 21/06/2007 par la Chambre d’accusation de ladite Cour d’appel, qui a confirmé l’ordonnance de non lieu rendue par le juge d’instruction du 2°" Cabinet du Tribunal régional de Dakar ;
La Cour,
OUI Madame Célina Seck CISSE, Président de Chambre, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que le demandeur, partie civile dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a pas consigné l’amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit être déclaré déchu de son recours par application de l’article 17 de la loi organique sus visée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°151 rendu le 21 juin 2007 par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre - rapporteur, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président- rapporteur Le Conseiller Le Conseiller
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 18/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-18;105 ?
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