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18/12/2007 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 décembre 2007, 104


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°104
du 18 décembre 2007
Pénal
Ac A
Contre
Ministère Public
Malick TOURE
RAPPORTEUR
Célina SECK CISSE
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
du 18 décembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MAR

DI DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac A né le 15/03/1956 à Ad CAaB, de Omar et de Ab A, commerçant, demeurant à Cambérène au quart...

ARRET N°104
du 18 décembre 2007
Pénal
Ac A
Contre
Ministère Public
Malick TOURE
RAPPORTEUR
Célina SECK CISSE
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
du 18 décembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac A né le 15/03/1956 à Ad CAaB, de Omar et de Ab A, commerçant, demeurant à Cambérène au quartier Islam, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Aïssata TALL SALL et associés, Avocats à la Cour, à Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère Public,
Malick TOURE né le 14/06/1967 à Ad CAaB, marchand, demeurant à Cambérène ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 23/03/2006 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Me Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, contre l’arrêt n°316 rendu le 17/03/2006 par la 3°"° Chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel, qui, confirmant le jugement querellé, a condamné Ac A à trois (03) mois de prison ferme et a réservé les droits de la partie civile, pour le délit d’abus de confiance ;
La Cour,
OUI Madame Célina Seck CISSE, Président de chambre, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de liberté, ne s’est pas mis en état de subir sa détention et n’a pas justifié d’une dispense de se soumettre à cette obligation ;
Qu’il échet, dés lors, en application des dispositions de l’article 49 de la loi organique sus visée, de le déclarer déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°316 rendu le 17 mars 2006 par la Cour d’appel de Dakar ;
Prononce la confiscation de l’amende ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre, Président- rapporteur ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président- rapporteur Le Conseiller Le Conseiller
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 18/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-18;104 ?
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