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18/12/2007 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 décembre 2007, 103


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°103
du 18 décembre 2007
Pénal
Ab B
Contre
Solange MORIN
RAPPORTEUR
Célina SECK CISSE
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
du 18 décembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX HUIT DECEMBRE

DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ab B demeurant à Dakar, Km 7, route de Rufisque, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Guédel NDIAYE et asso...

ARRET N°103
du 18 décembre 2007
Pénal
Ab B
Contre
Solange MORIN
RAPPORTEUR
Célina SECK CISSE
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
du 18 décembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ab B demeurant à Dakar, Km 7, route de Rufisque, mais ayant élu domicile en l’étude de Me Guédel NDIAYE et associés, Avocat à la Cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Solange MORIN, née le 04/04/1962 à Hèrac (France), de Claude et de Aa A, résident à l’Hôtel Hibiscus du Cap Ac, faisant élection de domicile en l’étude de Me Soulèye MBAYE, Avocat à la Cour, à Dakar ;
DEFENDERESSE
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 15/03/2007 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Me Guédel NDIAYEF, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, délivré par Ab B, contre l’arrêt n°64 rendu le 06/03/2007 par la Chambre d’accusation de ladite Cour d’appel, qui a confirmé l’ordonnance de non lieu rendue le 15/09/2005 par le juge d’instruction du Tribunal Régional de Ziguinchor ;
La Cour,
OUI Madame Célina Seck CISSE, Président de Chambre, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que le demandeur, partie civile dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a pas produit de requête répondant aux conditions de l’article 14 de la loi organique sus visée ;
Que par application de l’article 46 de ladite loi organique, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab B déchu du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt n°64 rendu le 06 mars 2007 par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre - rapporteur, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président- rapporteur Le Conseiller Le Conseiller
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 18/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-18;103 ?
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