La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2007 | SéNéGAL | N°102

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 décembre 2007, 102


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°102
du 18 décembre 2007
Pénal
SOSAR AL AMANE
Contre
Ministère Public
Adnan HARATI
RAPPORTEUR
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
du 18 décembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE D

U MARDI DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
SOSAR AL AMANE société sénégalaise d’assurances et de Réassurance, poursuites et diligenc...

ARRET N°102
du 18 décembre 2007
Pénal
SOSAR AL AMANE
Contre
Ministère Public
Adnan HARATI
RAPPORTEUR
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
du 18 décembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
SOSAR AL AMANE société sénégalaise d’assurances et de Réassurance, poursuites et diligences de son Directeur Général ayant domicile élu en l’étude de Me Bocar NIANE, Avocat à la Cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère Public,
Adnan HARATI, demeurant au n°40, rue Ab Ac Aa A, à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 23/02/2006 par Me Bocar NIANE, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, délivré par la SOSAR AL AMANE, contre l’arrêt n°201 rendu le 20/02/2006, par la 1°° Chambre correctionnelle de ladite cour d’appel, qui infirmant le jugement entrepris, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la SOSAR AL AMANE de sa demande comme non fondée ;
La Cour,
OUI Monsieur Assane NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que le demandeur, partie civile à l’instance où la décision attaquée a été rendue, n’a pas consigné l’amende et les droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il doit être déclaré déchu de son pourvoi en application de l’article 17 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SOSAR AL AMANE déchue du pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt n° 201 rendu le 20 février 2006 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller- rapporteur ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller- rapporteur
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 18/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-18;102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award