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18/12/2007 | SéNéGAL | N°101

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 décembre 2007, 101


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°101
du 18 décembre 2007
Pénal
Contre
Ministère Public
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
du 18 décembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI
DIX HUIT DECE

MBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ad A né en 19594 de feu Ac et de Aa B, électricien, demeurant à Rufisque, mais ayant domicile élu en l’étude...

ARRET N°101
du 18 décembre 2007
Pénal
Contre
Ministère Public
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
François DIOUF
AUDIENCE
du 18 décembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI
DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ad A né en 19594 de feu Ac et de Aa B, électricien, demeurant à Rufisque, mais ayant domicile élu en l’étude de Me Samba AMETTI, Avocat à la Cour, à Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère Public,
La Banque de l’Habitat du Sénégal dite B. H. S, ayant son siège à Ab … du Général De Gaulle.
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 27/04/2006 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Me Samba AMETTI, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, délivré par Ad A, contre l’arrêt n°404 rendu le 24/04/2006 par la 1° Chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel, qui, réformant partiellement le jugement entrepris, a condamné Ad A à six (06) mois de prison ferme pour tentative d’escroquerie ;
La Cour,
OUI Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le premier moyen en sa 1° branche, tiré de la violation de l’article 497 du code de procédure pénale, en ce que l’arrêt a retenu uniquement la tentative d’escroquerie à l’encontre du prévenu appelant, et a omis de se prononcer sur les chefs de faux, d’usage de faux et de falsification de chèque, alors que l’appel du prévenu obligeait les juges à statuer sur toutes les dispositions du jugement entrepris ;
Vu l’article 497 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes dudit article, « l’affaire est dévolue à la Cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’article 503 » ;
Qu’il s’en déduit que lorsque l’appel du prévenu n’est pas limité, c’est l’ensemble de la cause qui se trouve déféré au juge d’appel, avec toutes les questions de fait et de droit qu’elle comporte ;
Et attendu, que l’arrêt qui statue simplement sur la tentative d’escroquerie et déclare ne pas s’attarder sur les autres chefs de délit, a violé le texte précité ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule en toutes ses dispositions, l’arrêt n°404 rendu le 24 avril 2006 par la
Cour d’appel de Dakar ;
Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties
devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller- rapporteur ;
Assane NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur Le Conseiller
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 18/12/2007

Analyses

COMMISSION DU CHEF D’INFRACTION – CAS.


Parties
Demandeurs : MOUSSA DIÈYE
Défendeurs : Ministère Public - BHS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-18;101 ?
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