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12/12/2007 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 décembre 2007, 74


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 74
du 12/12/07
Social
Aa A
Contre
La Banque Sénégalo-Tunisienne B.S.T.
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
12 décembre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF ,
Mouhamadou NGOM, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
dite A L’A

UDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Aa A demeurant
à la Sicap Sacré-Cœ...

ARRET N° 74
du 12/12/07
Social
Aa A
Contre
La Banque Sénégalo-Tunisienne B.S.T.
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
12 décembre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF ,
Mouhamadou NGOM, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
dite A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Aa A demeurant
à la Sicap Sacré-Cœur 3 villa n° 8924 à Dakar
mais ayant élu domicile en l’étude de Maîtres
Ad X et Associés, Avocats à la Cour
à Dakar ;
D’une part
ET
La Banque Sénégalo-Tunisienne
dite B.S.T. sise à Dakar au 97, avenue Peytavin
mais ayant élu domicile en l’étude de Maîtres ;
Ae C et Associés, Avocats à la
Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Jacques Pascal GOMIS de la
SCP Ad X et associés, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de
Aa A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
16 mars 2007 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 43 en date du 24 août 2006 par
lequel la Cour d’appel de Ac s’est déclarée incompétente pour connaître les demandes de
A ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de la loi en ses articles 112
et 113 du Code de procédure civile, article L 2 du Code du Travail, dénaturation des actes
entraînant la dénaturation des faits ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 20 mars 2007 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la Banque Sénégalo-Tunisienne dite B.S.T. ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de cassation le 23 octobre 2007 et tendant au rejet
du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique pour le compte de Aa A enregistré au Greffe
de la Cour de cassation le 10 décembre 2007 et tendant à adjuger en mémorant l’entier bénéfice
de ses écritures antérieures et présentes ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par décret n° 97-1067 du 21 octobre 1997, Aa A, administrateur civil en service à la présidence de la République, a été mis en position de détachement pour une période de cinq ans auprès de la BST avant d’être nommé directeur général de la ladite banque par son conseil d’administration ; que le 17 décembre 1998, la BST a été placée sous administration provisoire et un administrateur désigné par arrêté ministériel ; que A retournait alors à son corps d’origine avant de réclamer devant le tribunal du travail des indemnités de fin de contrat et des dommages intérêts pour licenciement abusif ;
Que l’arrêt confirmatif rendu 19 mai 2005 par la Cour d’appel de Ab qui a considéré que A était lié à la BST par un contrat de travail et déclaré son licenciement abusif a été annulé par arrêt du 8 juin 2005 de la Cour de cassation aux motifs qu’étant fonctionnaire en position de détachement, celui-ci ne pouvait bénéficier d’un contrat de travail ; que la Cour d’appel de Ac, sur renvoi, s’est déclarée incompétente ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation des articles 112 et 113 du code de procédure civile en ce que l’exception d’incompétence liée à la nature du contrat ne pouvait plus être débattue pour la première fois en appel ;
Mais attendu que l’exception d’incompétence à raison de la matière peut, en tout état de cause, être relevée d’office par le tribunal en vertu de l’article 114 du code de procédure civile ;
Qu’ainsi, en se déclarant incompétente, la Cour d’appel, a fait une juste application de la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la deuxième branche du premier moyen et le second moyen réunis tirés de la violation de l’article 1 ancien (L2 (nouveau) du code du travail et de la dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits en ce que la Cour d’appel, d’une part, s’est déclarée incompétente, alors qu’il n’a jamais été contesté que A, une fois détaché de la fonction publique, a été engagé en qualité de salarié et, d’autre part, a retenu qu’aucun contrat de travail n’existe juridiquement entre les parties alors que les pièces non contestées du dossier attestent que A était un salarié de la BST comme l’établit le décompte de congé du 21 décembre 1998 qui lui a été remis à son départ ;
Mais attendu qu’il résulte des articles 62, 63 et 71 du statut de la fonction publique que le détachement d’un fonctionnaire, prononcé par l’autorité ayant pouvoir de nomination, est essentiellement révocable et que sa rémunération est supportée par l’organisme dont relève l’emploi de détachement ; que l’agent détaché n’est ainsi assuré d’aucune stabilité dans son emploi de détachement et l’autorité de nomination peut y mettre fin à tout moment ;
Et attendu que le détachement de A, administrateur civil, a été prononcé par décret du Président de la République et qu’il y a été mis fin dans les mêmes formes avant qu’il ne réintègre son cadre d’origine ;
Que dès lors la rémunération versée par la BST ne saurait établir l’existence d’un contrat de travail que la position de détachement et le statut de A ne lui permettent pas de signer ;
Qu’il s’ensuit que le juge social ne saurait connaître d’un contentieux entre un agent public détaché et l’organisme d’accueil, les personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique n’étant pas soumises aux dispositions du code du travail aux termes de l’article 2 alinéa 3 dudit code ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 43 rendu le 24 août 2006 par la cour d’appel de Ac ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 12/12/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL – ÉTABLISSEMENT DU CONTRAT – CAS –


Parties
Demandeurs : Abdourahmane KASSÉ
Défendeurs : La Banque Sénégalo - Tunisienne dite BST

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-12;74 ?
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