La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2007 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 décembre 2007, 73


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 73
du 12/12/07
Social
La Société FINAMARK SARL
Contre
Nadia NDOYE
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 12 décembre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU

MERCREDI DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Société FINAMARK sise à
Dakar au 109, rue Camot mais ayant élu
domicile en...

ARRET N° 73
du 12/12/07
Social
La Société FINAMARK SARL
Contre
Nadia NDOYE
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 12 décembre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
La Société FINAMARK sise à
Dakar au 109, rue Camot mais ayant élu
domicile en l’étude de Ab A et
FALL, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Nadia NDOYE demeurant à Dakar
aux HLM Grand-Yoff mais élisant domicile …
l’étude de Maîtres Aa B et
Associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Ab A et FALL, Avocats
à la Cour, agissant au nom et pour le compte de
la Société FINAMARK SARL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
05 novembre 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 336 en date du 29 juin 2004
par lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris sur le quantum des dommages-
intérêts en condamnant FINAMARK à payer à la dame NDOYE la somme de 10 millions de francs à
titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 50 et L 56 du
Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 23 novembre 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Nadia NDOYE ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 07 décembre 2004 et tendant
au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel, sur renvoi
après cassation, a confirmé le jugement du Tribunal du Travail de Dakar en date du 18 mai
1998, déclarant abusif le licenciement de Nadia NDOYE, tout en minorant la somme allouée
à titre de dommages-intérêts ;
Sur les premier et second moyens réunis tiré de la violation des articles 50 et 56 du
Code du Travail en ce que d’une part, la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en considérant que les motifs à la base du licenciement de Madame B sont insignifiants, alors qu’elle dispose de la lettre de rupture et que la loi lui fait obligation de rechercher l’existence et la référence du motif allégué et d’autre part, qu’elle a considéré que l’appréciation des griefs soulevés contre le travailleur doit tenir compte du comportement de l’employeur, alors que la loi ne lui offre que la faculté d’apprécier l’existence d’un motif légitime ;
Mais attendu qu’au travers des griefs articulés, les moyens ne tendent qu’à inviter la Haute Cour à opérer un revirement de jurisprudence dans la même affaire après que la Cour d’appel de renvoi s’est inclinée devant sa doctrine, dès lors ils doivent être déclarés irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° 336 rendu le 29 juin 2004 par la deuxième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers, et le
Greffier.
Le Président -rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 12/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-12;73 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award