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12/12/2007 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 décembre 2007, 72


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 72
du 12/12/07
Social
Les Grands Moulins de Dakar
Contre
Racine Majmoud SOW
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
B Aa Ab C
AUDIENCE :
Du 12 décembre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINA

IRE
DU MERCREDI DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Les Grands Moulins de Dakar
(GMD) sis à Dakar, à Bel-Air, Bouleva...

ARRET N° 72
du 12/12/07
Social
Les Grands Moulins de Dakar
Contre
Racine Majmoud SOW
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
B Aa Ab C
AUDIENCE :
Du 12 décembre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Les Grands Moulins de Dakar
(GMD) sis à Dakar, à Bel-Air, Boulevard Ac
Ad prolongé mais ayant élu domicile en
l’étude de Maître Illam NIANG, Avocat à la
Cour à Dakar ;
D’une part
ET
Racine Majmoud SOW, demeurant à
Dakar à la Sicap Baobabs, villa n° 794, mais
élisant domicile … l’étude de Maîtres BA et
TANDIAN, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Illam NIANG, Avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte des
Grands Moulins de Dakar ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
12 octobre 2004 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 223 en date du 05 mai 2004 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement rendu, déclaré abusif le licenciement de Racine
Majmoud SOW et condamné les Grands Moulins de Dakar à lui payer diverses sommes au titre
d’indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour dénaturation des faits et défaut de
base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 12 octobre 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur B Aa Ab C, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Racine MAJMOUD
SOW a été licencié selon son employeur le 16 février 1988 pour défaut d’enregistrement des
cautions en cours de validité pour lesquelles il avait perçu pour chacune la somme de 8 000 F
au lieu de 6 000 F et réutilisation des timbres d’anciennes cautions ; que par l’arrêt infirmatif
dont est pourvoi, la Cour d’appel de Dakar a déclaré abusif le licenciement de SOW et lui a
alloué diverses sommes ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que la chambre sociale a
ignoré presque totalement l’enquête menée par le Tribunal du Travail laquelle a fait ressortir
clairement le décollement des timbres, leur utilisation ou tout simplement l’absence de timbre
là où A avait déjà reçu 8 000 F et que, relativement à la majoration de 2 000 F des droit d’enregistrement, celui-ci n’a pu, même devant le juge d’appel, se justifier de manière convaincante ;
Mais attendu que seul un écrit peut faire l’objet d’un grief de dénaturation ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré d’un défaut de base légale en ce que la Cour d’appel, d’une part, n’a fait état d’aucune base légale pour infirmer la décision entreprise et, d’autre part, a violé les dispositions de l’article 51 alinéa 1 du Code du Travail sur le licenciement et celles de l’article 49 dernier alinéa en ce qu’elle a alloué à SOW des indemnités de rupture ;
Mais attendu que le moyen ne précise ni la partie critiquée de la décision ni ce en quoi celle-ci encourt ses griefs ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 233 rendu le 05 mai 2004 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
El Hadj Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 12/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-12;72 ?
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