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05/12/2007 | SéNéGAL | N°125

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 décembre 2007, 125


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 125
du 05 décembre 2007
Civil et Commercial
Les héritiers de feu Af
X et autres
Contre
La SNR
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
An Ae A
AUDIENCE :
05 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Babacar DIALLO, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQ

UE ORDINAIRE
DU MERCREDI CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
- Les héritiers de feu Af à savoir : Am X, Al X, Ao X, Ac ...

ARRET N° 125
du 05 décembre 2007
Civil et Commercial
Les héritiers de feu Af
X et autres
Contre
La SNR
RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC :
An Ae A
AUDIENCE :
05 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYFE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Babacar DIALLO, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
- Les héritiers de feu Af à savoir : Am X, Al X, Ao X, Ac X, Ar X, Aq X, demeurant tous à Dakar mais faisant de domicile en l’étude de Maître Madické NIANG et Associés, Avocat à la Cour ;
Aa AH, Ab A, AJ AJ, Av AN, Au, Aw AI, Ad A, Aj Ai, Ap AK, Ac Ao As, At AM, Ah Y, Madame B, Ak AG, demeurant tous à Dakar ;
Ak C, Séquestre de la succession de feu Af X, tous défendeurs ;
D’une part ;
ET:
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR représentée par son Directeur Général, ayant son siège social à Dakar, défenderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maître Babacar NIANG, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 28 octobre 2005 par Maître Sadel NDIAYE,
Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Af X et autres contre l’arrêt n° 511 du 10 septembre 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SNR ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 novembre 2005 ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesse par exploit du 28 octobre 2005 de Maître
Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Babacar DIALLO, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur An Ae A, Auditeur représentant le Ministère Public, en
ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la Société Nationale de Recouvrement dite SNR a saisi le 07 octobre 1996, le tribunal régional de Dakar de demande en paiement d’arriérés de loyers visant Aa AH et plusieurs autres occupants de divers titres fonciers dont elle s’estimait propriétaire ;
Que les héritiers de feu Af X et Ak C, agissant ès qualités de séquestre de la succession, sont intervenus dans la cause pour solliciter le sursis à statuer en application de la règle « le criminel tient le civil en l’état » ;
Que suivant jugement n° 879 du 14 mai 1997, confirmé le 31 avril 2000, le tribunal régional de Dakar a sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision au pénal ;
Que la SNR a servi avenir pour qu’il soit statué au fond après que le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non lieu le 05 mai 2000 ;
Que par jugement du 30 avril 2002, le tribunal régional de Dakar a, entre autres, débouté la SNR de ses demandes ;
Que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel de Dakar, infirmant le jugement entrepris, a dit n’y avoir lieu à annuler les inscriptions prises en son nom personnel par la SNR sur les titres fonciers n° 2012, 2038, 2367 et 2113/DG et a rejeté la demande de la SNR en paiement d’arriérés de loyers et de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d’appel, en ne constatant pas le défaut d’appel et le caractère définitif du jugement du 30 avril 2004 à l’égard du requérant, n’a pas répondu à leurs conclusions, alors qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’ils avaient fait observer que appel n’avait pas été relevé contre eux, c’est-à-dire le séquestre Ag AL et l’Z X, comme le prouve l’acte d’appel qui fait état de Ak C et les héritiers pris individuellement, or ils sont constitués en hoirie représentés par un séquestre ;
Vu l’article 6 alinéa 1” de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu que selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que la Cour d’appel a déclaré l’appel recevable ;
Attendu, cependant, qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des héritiers de feu Af X visées par l’arrêt qui invoquaient le caractère définitif du jugement du 30 avril 2002, qu’appel n’ayant pas été relevé contre l’hoirie de feu Af X représentée par un séquestre qui avait qualité à agir au nom et pour le compte des héritiers de feu Af X, la Cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 511 rendu le 10 septembre 2004 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Babacar DIALLO, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur An Ae A, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Babacar DIALLO Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 125
Date de la décision : 05/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-05;125 ?
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