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05/12/2007 | SéNéGAL | N°124

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 décembre 2007, 124


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 124
du 05 décembre 2007
Civil et Commercial
La Société Immobilière et
d’Habitation dite SDIH
Contre
La Société YTC INASTEC et autres
RAPPORTEUR :
Amadou MBaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Ac Ab X
AUDIENCE :
05 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Amadou MBaye GUISSE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STA

TUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
...

ARRET N° 124
du 05 décembre 2007
Civil et Commercial
La Société Immobilière et
d’Habitation dite SDIH
Contre
La Société YTC INASTEC et autres
RAPPORTEUR :
Amadou MBaye GUISSE
MINISTERE PUBLIC :
Ac Ab X
AUDIENCE :
05 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Amadou MBaye GUISSE, Auditeur
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Immobilière et d’Habitation dite SDIH, Société Anonyme dont le siège social est à Dakar 2 , Place de l’Indépendance, poursuites et diligences de son Directeur Général, demanderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour ;
D’une part ; ET:
1) La Société YTC INASTEC, prise en la personne de ses représentants légaux en ses bureaux sis 3, Place de l’Indépendance ;
2) La Société YTC International, occupant du fait de YTC INASTEC prise en la personne de ses représentants légaux en ses bureaux sis 3, Place de l’Indépendance, 3èr* étage ;
3) Monsieur Yves TOLLIS ès nom et ès qualité de gérant de YTC International en ses bureaux sis 3, Place de l’Indépendance 3èr* étage ;
4) Madame Aa B, défendeurs faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 26 avril 2005 par Maître Moustapha NDOYE Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SDIH-S.A contre l’arrêt n° 290 du 14 mai 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux sociétés C A et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 avril 2005 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 27 avril 2005 de Maître Emile Monique Malick THIARE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte du Directeur Général des Impôts et
tendant au rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Amadou MBaye GUISSE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ac Ab X, Auditeur représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué que la Direction Générale des impôts et domaines a signifié le 7 avril 1998 le titre de perception n°038/A/038/98 du le 03 avril 1998, représentant le montant de la TVA due sur les loyers payés par les sociétés NTS, INASTEC- BCEOM, YTC SARL, SINECI, ITC INASTEC, ADP et CASH EXPRESS INTERNATIONAL de 1993 à 1997,à la SDIH ; Que le 07 décembre 1998, celle-ci a appelé en cause les sociétés C A,YTC INTERNATIONAL et leurs gérants Raymond et Yves TOLLIS pour, d’une part, les entendre condamnés au paiement des sommes réclamées dont ils seraient seuls redevables, et, d’autre part, ordonner la validation de la saisie gagerie qu’elle a pratiquée sur leurs facultés mobilières ;
Attendu que par le jugement déféré, le tribunal régional de Dakar a débouté la SDIH de son opposition, déclaré le titre de perception bien fondé, ordonné en conséquence la continuation des poursuites ;
Sur la compétence de la Cour de cassation
Attendu que, dans son mémoire en défense, le Directeur Général des Impôts et Domaines soulève l’incompétence de la Cour de cassation, aux motifs qu’en vertu des dispositions de l’article 1” - 3° de la loi organique n° 99-72 du 17 février 1999, modifiant la loi n° 96-30 sur le Conseil d’Etat, ledit Conseil étant juge de cassation de droit commun en matière administrative, la Cour de cassation ne peut connaître que des affaires qui lui sont expressément attribuées par la loi ;
Vu ledit article ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, le Conseil d’Eta étant juge de cassation de droit commun en matière administrative, la Cour de Cassation, qui ne peut connaître que des affaires qui lui ont été expressément attribuées par la loi, est incompétente pour se prononcer sur un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant statué en matière fiscale, donc administrative ;
Attendu que l’arrêt déféré a été rendu dans une instance fiscale ;
Qu’il s’ensuit que cette matière ne relève pas de la compétence d’attribution de la Cour de cassation ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de se déclarer incompétent ;
PAR CES MOTIFS,
Se déclare incompétente.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Amadou MBaye GUISSE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ac Ab X, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l’Auditeur- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
L’Auditeur-Rapporteur Le Greffier
Amadou MBaye GUISSE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 124
Date de la décision : 05/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-05;124 ?
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