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05/12/2007 | SéNéGAL | N°122

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 décembre 2007, 122


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 122
du 05 décembre 2007
Civil et Commercial
Le X SAT TOBOR Scierie TEUBI
Contre
Abdou DIALLO
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
05 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE

CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Le GIE S...

ARRET N° 122
du 05 décembre 2007
Civil et Commercial
Le X SAT TOBOR Scierie TEUBI
Contre
Abdou DIALLO
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
05 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Le GIE SAT TOBOR Scierie TEUBI pris en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à Teubi, dans le département de Bignona, demandeur faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
D’une part ; :
Abdou DIALLO, commerçant demeurant à Boucotte à Ziguinchor, défendeur faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mamadou SENE, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le par Maîtres Ibrahima SARR et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte du GIE SAT TOBOR Scierie TEUBI contre l’arrêt n° 268 du 15 mars 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ad
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 juin 2005 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 6 juin 2005 de Maître René
MANKOU, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte e Abdou DIALLO et tendant au rejet
du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général représentant le Ministère
Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que le défendeur a conclu à l’irrecevabilité du pourvoi formé par le GIE SAT TOBOR Scierie TEUBI, aux motifs que l’article 35 de la loi organique relative à la Cour de cassation dispose que, sous aucun prétexte, le juge de cassation ne peut connaître du fond de l’affaire ; or, la requête aux fins de pourvoi est lestée de fait ;
Attendu que le pourvoi de la Ac A est recevable, car, la circonstance de l’exclusivité d’une articulation de faits dans un moyen, présenté en demande dans la requête, ne relève pas des formalités procédurales imposées par la loi organique relative à la Cour de cassation, au titre de la recevabilité du recours ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, le tribunal régional de Ziguinchor ayant condamné Aa B ès-nom et ès qualité du GIE SAT TOBOR Scierie TEUBI à payer à Abdou DIALLO la somme de 16.945.000 F à titre de dommages et intérêts, la Cour d’appel, infirmant partiellement, a ramené le montant de la réparation à la somme de 200.000 F CFA ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que, sous couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen pris de la violation de l’article 215 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, annexé au présent arrêt;
Mais attendu que, le moyen, rédigé de telle façon qu’il est impossible de comprendre ce qui est exactement reproché à l’arrêt attaqué, ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi du GIE SAT TOBOR Scierie TEUBI formé contre l’arrêt n° 268 rendu le 15 mars 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF ; Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 9
du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Au terme de cet article : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence » ;
Or, le sieur Abdou DIALLO n’a rien prouvé ;
Que se seuls éléments de preuve sont les reçus cités plus haut ;
Or l’examen des reçus (S/C3) ne renseigne nullement sur la remise des sommes ;
SUR LE BON N° 0084 DU 25 MAI 2001
Sur ce bon, il est mentionné que le sieur Abdou DIALLO da fit commande de 83 m3 500 de bois linké pour un montant à payer de 15.000.000 F CFA ;
De son côté, Monsieur Ab B s’est engagé à livrer 83 m3 500 de bois linké ;
Il appartient en 1” lieu au sieur Abdou DIALLO de prouver qu’il a remis la somme de 15.000.000 F CFA à Ab B ès-qualité de représentant légal du GIE SAT TEUBI et ce n’est que cela prouvé, qu’il reviendra au sieur B de prouver qu’il a rempli ses obligations ;
Or le bon en question, ne dit nulle part qu’il y a eu remise de la somme de 15.000.000 F CFA, il y est mentionné Montant Total à payer et non montant payé ;
Même sur la rubrique Avance, il n’est rien mentionné ;
Il serait surprenant qu’en commerçant avisé le sieur Abdou DIALLO ait versé l’intégralité de la somme, et non un simple acompte, le reste devant être versé à la livraison ;
En tout état de cause, la remise de l’argent doit être claire et être sans équivoque ;
Le bon pour n° 0084 est un bon de commande et n’a rien à voir avec le bon pour un paiement ;
Toutes les parties étant commerçantes, connaissent les usages dans leur milieu, s’il y avait eu paiement, cela aurait été stipulé clairement pour ne prêter à aucune interprétation équivoque ;
SUR LE BON N° 0085 DU 25 MAI
Les mêmes observations faites à l’encontre du bon n° 0084, valent également pour le bon n° 0085 du 25 mai 2001 ;
Ce bon ne renseigne nullement sur la remise ou non de l’argent ;
Car, au risque de se répéter, il y est mentionné Montant Total à payer et non montant payé ;
Ce qui fait une grande différence ;
Dans les 2 bons, c’est bien Abdou DIALLO qui est client et qui prétend avoir remis les sommes des 15.000.000 et 500.000 pour achat de bois et de pneus ;
POUR LE BON SANS N° DU 4 MARS 2001
Sur ce bon, il apparaît que c’est le GIE SAT TEUBI qui devient client et qui aurait reçu de Abdou DIALLO 16 moutons pour une valeur de 1.445.000 F CFA ;
Or, et c’est là où le bât blesse, c’est que la Cour a estimé que là aussi, monsieur C aurait remis 1.445.000 FCFA au sieur B ;
Il y a manifestement contradiction entre ce que la Cour retient de ce bon et le contenu même du bon ;
Qu'’il apparaît donc clairement au vu de tout ce qui précède que le sieur Abdou DIALLO demande l’exécution d’une obligation alors qu’il n’a pas rapporté la preuve de l’existence de l’obligation, il , il n’a nulle part rapporté avoir remis les dites sommes ;
Ces bons étant simplement des bons de commande, quant au troisième c’est plutôt lui qui devait livrer les moutons, et il ne rapporte pas la preuve d’avoir livré ces moutons ;
Que pour ce motif, l’arrêt doit être cassé ;
Sur le second moyen pris de la violation de l’article 215
du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Qu'’à titre subsidiaire, le demandeur avait sollicité à ce que si ces arguments sur le défaut de preuve n’étaient t pas retenus, que la décision à intervenir fasse jouer la compensation conformément à l’article 215 du Code des Obligations Civiles et Commerciales qui dispose que « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. La compensation n’a lieu qu’entre dettes de sommes d’argent ou de choses fongibles liquides, exigibles et saisissables ;
Or, le demandeur a produit des factures (S/C4) que la Cour n’a pas cru devoir retenir ;
Or ces factures ont été signées par les parties et le sieur Abdou DIALLO a reconnu sur ces factures que les objets ont été livrés ;
Les motivations de la Cour pour rejeter la demande du GIE SAT TEUBI sont pour les moins curieuses ;
En effet, elle écrit :
« Que ces factures se révèlent à l’examen, non probantes ; elles présentent toutes la particularité d’avoir été établies et signées par le GIE SAT TEUBI lui-même ; l’authenticité de ces factures est contestée par le sieur Abdou DIALLO, présumé débiteur, lequel a soutenu sans être démenti, n’y avoir jamais apposé sa signature ; les signatures apposées sur ces factures ne ressemblent en rien avec la signature figurant sur la carte d’identité du sieur Abdou DIALLO », dixit la Cour ;
Force est de reconnaître, malgré tout le respect dû à la Cour d’appel que pareilles motivations frisent une certaine légèreté pour ne pas dire une légèreté certaine ;
Que les factures présentent la particularité d’être toutes signées par le GIE SAT TEUBI, n’a rien d’étonnant, s’agissant de factures à présenter par le GIE SAT TEUBI, quoi de plus normal qu’elles fussent d’abord signées par celui qui entend les présenter à son débiteur ;
Cet argument de la Cour n’en est pas un, car le GIE SAT TEUBI n’a jamais contesté avoir signé ces factures ;
L’autre argument de la Cour qui consiste à dire que Abdou DIALLO nie avoir signé ou contresigné ces dites factures et de retenir pour vrai ce qu’affirme Abdou DIALLO est également inqualifiable ;
Contestant devoir des sommes, Abdou DIALLO ne peut que contester sa signature, surtout si l’on sait que n’importe qui peut à tout moment modifier sa signature ;
N’étant donc pas « outillé » pour vérifier les signatures, la Cour aurait dû avoir la sagesse de faire vérifier ces signatures par un expert en graphologie, au lieu de se contenter de prendre pour vrai ce que dit Abdou DIALLO et de rejeter les arguments retenus par la Cour pour rejeter les prétentions du GIE SAT TEUBI, manquant de pertinence ;
Au demeurant, en combinant les articles 25 et 26 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, la Cour aurait dû ordonner la vérification d’écriture ;
Qu’il y a lieu donc, au regard de ce qui précède, de casser l’arrêt n° 268 du 15 mars 2005 ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 122
Date de la décision : 05/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-05;122 ?
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