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05/12/2007 | SéNéGAL | N°121

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 décembre 2007, 121


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 121
du 05 décembre 2007
Civil et Commercial
Ad Ab B
Contre
Mayoro MBAYE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Af Ac C
AUDIENCE :
05 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI CI

NQ DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ad Ab B demeurant à Dakar, Sud Foire, villa n° 10 bis, demandeur faisant élection d...

ARRET N° 121
du 05 décembre 2007
Civil et Commercial
Ad Ab B
Contre
Mayoro MBAYE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Af Ac C
AUDIENCE :
05 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ad Ab B demeurant à Dakar, Sud Foire, villa n° 10 bis, demandeur faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ae C et Associés, Avocats à la Cour ;
D’une part ; ET :
Mayoro MBAYE demeurant à Hann Plage à Dakar, lot n° 16, défendeur faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le par Maîtres Ae C et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad Ab B contre l’arrêt n° 339 du 4 juillet 2002 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Mayoro MBAYE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 décembre 2005 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 4 janvier 2006 de Maître Emile
Monique Malick THIARE, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Af Ac C, Auditeur représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, après la transmission, à l’étude des notaires KA et Associés du dossier de la vente du titre foncier n° 10 d’une parcelle de 316 m°, appartenant à Aa A, à l’étude des notaires KA et Associés, pour l’établissement d’un acte de vente aux noms de Amadou Lamine KEBE et Mayoro MBAYE, le juge des référés du Tribunal Régional de Dakar a ordonné aux officiers publics, sous astreinte de 20.000 F par jour de retard, de mentionner uniquement sur l’acte le nom de ce dernier ;
Sur le premier moyen, en sa seconde branche, pris de la violation des articles 382 et 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, la Cour d’appel a fait droit à la demande de Mayoro MBAYE relative à la perfection de la vente d’un immeuble immatriculé au livre foncier constatée par un acte sous seing privé, alors que, la promesse de vente d’un immeuble objet d’un titre foncier doit être conclue par devant notaire ;
Vu les articles 382 et 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Attendu que, selon les dispositions combinées de ces articles, la promesse de vente et le contrat définitif de la vente du titre foncier d’un immeuble doivent être passés par devant notaire, à peine de nullité ;
Attendu que, pour ordonner la perfection de la vente sollicitée par Mayoro MBAYE, l’arrêt retient que « les affirmations unilatérales du vendeur ne sauraient prévaloir sur la promesse de vente établie par son mandataire », soit l’agence HORTALA ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, tant la promesse de vente que le contrat définitif ayant pour objet la vente d’un immeuble immatriculé au livre foncier doivent être établis obligatoirement par un notaire, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche ni sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 339 rendu le 4 juillet 2002 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Af Ac C, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 121
Date de la décision : 05/12/2007

Analyses

VENTE – VENTE IMMOBILIÈRE – ARTICLES 382 ET 383 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES – IMMEUBLE IMMATRICULÉ AU LIVRE FONCIER – PROMESSE DE VENTE ET CONTRAT DÉFINITIF DE VENTE – ACTE NOTARIÉ –


Parties
Demandeurs : AMADOU LAMINE KÉBÉ
Défendeurs : Mayoro MBAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-05;121 ?
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