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05/12/2007 | SéNéGAL | N°120

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 décembre 2007, 120


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 120
du 05 décembre 2007
Civil et Commercial
Ah C et autres
Contre
Société UB Textiles et 13 autres
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
05 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERC

IALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
- Ah C, 31, Rue Am As, Boulogne,...

ARRET N° 120
du 05 décembre 2007
Civil et Commercial
Ah C et autres
Contre
Société UB Textiles et 13 autres
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
05 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
- Ah C, 31, Rue Am As, Boulogne, France,
- Madame Ah Aj 22, Rue Am As, 92.100, Boulogne, France,
- Mademoiselle Ar C 31, Rue Am As, 92.100, Boulogne, France,
demanderesses faisant élection de domicile en l’étude de Maître Soukeyna LO, Avocat à la Cour ;
D’une part ;
ET:
1) La Société UB Textiles faisant élection de domicile en l’étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour ;
2) La Société SHANIR INVESMENT LTD, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour ;
3) La Société SOMICO prise en la personne de son administrateur Ae Z, An, demeurant en sa propre demeure aux Almadies ;
4) Monsieur Mamadou BADIANE ès qualité de syndic de la Société Appolo TM, en ses bureaux à Dakar18, Boulevard de la République ;
5) Monsieur Ae Z, demeurant aux Almadies mais ayant au surplus domicile élu en l’étude de Maître Mamadou GUEYE, Avocat à la Cour ;
6) Madame Al AI, épouse de Ae Z demeurant aux
Almadies mais ayant au surplus domicile élu en ’étude de Maître Mamadou GUEYE, Avocat à la Cour ;
7) Madame Ak X demeurant à Dakar, km 4,5 Route de Rufisque, ayant au surplus domicile élu en l’étude de Maîtres GENI et SANKALE, Avocats à la Cour ;
8) Madame Z Ad X, demeurant à Dakar, Zone B N° 34/B, ayant au surplus domicile élu en l’étude de Maîtres GENI et SANKALE, Avocats à la Cour ;
9) Monsieur Ao Ab Z demeurant à Dakar, Hann Mariste, ayant au surplus domicile élu en l’étude de Maître Mamadou GUEYE, Avocat à la Cour ;
10)Ac AG Ai AK, demeurant à Dakar, Rue Ap B, Immeuble AJ, actuellement Secrétaire Général de la Société SOTOB-SIMPAFRIC, km9,5 Route de Rufisque, ayant au surplus domicile élu en l’étude de Maîtres GENI et SANKALE, Avocats à la Cour ;
11) Monsieur Ag At A, ayant domicile élu en l’étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour ;
12) Monsieur Aq Af Y, ayant domicile élu en l’étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour ;
13) Monsieur Aa AH, ayant domicile élu en l’étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour ;
14) La Société VB international LTD, ayant domicile élu en l’étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour ;
tous défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 31 janvier 2005 par Maître Soukeyna LO, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ah C et autres contre l’arrêt n° 142 du 29 mars 2002 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société UB Textiles et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 1“ février 2005 ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 3 février 2005 de Maître
Ndèye Tegue FALL LO, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le Président du Conseil d’Administration de la SOTIBA SIMPAFRIC, le syndic de la liquidation de la SARL APPOLO TM et le Directeur pour l’Afrique du groupe UB International ont signé le 8 mars 1994 à Paris, un protocole d’accord dont la mise en œuvre a suscité l’assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 1996, qui a décidé de l’augmentation du capital de SOTIBA par l’émission de 200.000 actions, constitutive du dernier chaînon d’une succession de décisions dont l’annulation a été demandée par Ah C, Ah Aj, Ar C et APPOLO TM ;
Sur le cinquième moyen, pris de la violation des articles 17, 18, 23 et 28 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et de la dénaturation des pièces de la procédure, en ce que, pour rejeter la demande d’annulation de la réunion du Conseil d’Administration du 22 décembre 1994, la Cour d’appel a conféré à la prétendue feuille de présence, qui n’est qu’un acte sous seing privé, la nature et la force probante d’un acte authentique, soutenant, en outre, que la fausseté alléguée du document incriminé n’est pas prouvée par Ah C, Ah Aj et Ar C, alors que, c’est à celui qui invoque un acte sous seing privé d’en prouver la sincérité ;
Vu les articles 17 et 18 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, l’acte sous seing privé fait foi seulement jusqu’à preuve contraire ;
Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation du conseil d’Administration du 22 décembre 1994 et des actes ultérieurs dudit conseil, l’arrêt retient que « la feuille de présence au Conseil, qui porte la mention « pour copie authentique » certifiée par Maître Amadou Moustapha NDIAYE, Notaire (...) est un acte authentique valant jusqu’à inscription de faux ; que le fait simplement de l’arguer de faux ne diminue point la valeur de présomption de vérité qui s’y attache, qu’en conséquence, le faux n’étant pas prouvé, au stade actuel du dossier, la demande de son annulation ne saurait prospérer » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la force probante de l’acte par lequel le notaire s’est borné à reproduire les mentions de la feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est régie par les règles qui gouvernent l’administration de la preuve des actes sous seing privés, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n° 142 rendu le 29 mars 2002 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 120
Date de la décision : 05/12/2007

Analyses

PREUVE – ACTE SOUS SEING PRIVÉ – FORCE PROBANTE – MENTION “POUR COPIE AUTHENTIQUE” – ABSENCE D’INFLUENCE.


Parties
Demandeurs : Marion MILLER et autres
Défendeurs : Société UB Textiles et 13 autres

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-05;120 ?
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