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05/12/2007 | SéNéGAL | N°119

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 décembre 2007, 119


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 119
du 05 décembre 2007
Civil et Commercial
Ag Aa B
Ab B
Contre
Monique BUEB Veuve BANCAL
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
05 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PU

BLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
- Ag Aa B domicilié à l’hôtel «La Résidence », Rue Af...

ARRET N° 119
du 05 décembre 2007
Civil et Commercial
Ag Aa B
Ab B
Contre
Monique BUEB Veuve BANCAL
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
05 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
- Ag Aa B domicilié à l’hôtel «La Résidence », Rue Af A, Saint-Louis (Nord) ;
Ab B domicilié au Ranch de Bango par C, Saint-Louis,
demandeurs faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres GENI et SANKALE, Avocats à la Cour ;
D’une part ;
ET:
Monique BUEB Veuve BANCAL domiciliée aux Almadies chez Madame Ad Y à Dakar, défenderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maître Soukeyna LO, Avocat à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 26 décembre 2005 par Maîtres GENI et SANKALE, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ag Aa B contre le jugement n° 2008 du 10 août 2004 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l’opposant à Monique BUEB Veuve BANCAL ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 décembre 2005 ;
|
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 26 janvier 2005 de Maître
Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’il résulte des énonciations du jugement attaqué que, statuant sur la liquidation de la succession de Ac B opposant ses enfants, Ag Aa et Ab B, à sa veuve Monique BUEB, le tribunal régional de Dakar, infirmant la décision du 11 novembre 1999 du tribunal départemental, a, le 30 mai 2000, décidé que la dame Monique BUEB aura la pleine propriété du 1/4 de la succession et ordonné une expertise pour déterminer la consistance du patrimoine à partager et la valeur vénale des immeubles ; qu’à la suite d’un autre jugement du 27 novembre 2002 ordonnant un complément d’expertise, le jugement déféré, qui a estimé le passif successoral à 15.000.000 F, créance de la SNR, a ordonné la licitation partage des immeubles ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, en ce que, le tribunal régional de Dakar n’a, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, évoqué et statué sur ses demandes relatives au renvoi devant le tribunal départemental, en application du double degré de juridiction, à une expertise complémentaire, à la recevabilité de l’appel incident des requérants, au fait que la dame BUEB avait largement perçu sa part de la succession, au débouté de celle-ci et à sa condamnation à restituer les sommes indirectement prélevées ou reçues par elle depuis le début de la procédure et au paiement de la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors que toutes ses demandes ont été formulées dans les conclusions en date du 1” janvier 2002 et3 mars 2004 et reproduites dans les qualités du jugement ;
Vu l’article 6 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire en son dernier alinéa ;
Attendu que selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que, pour ordonner la liquidation et la licitation partage des biens de la succession de Ac B, le tribunal régional de Dakar s’est fondé sur le rapport d’expertise de Ae X ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux moyens, quelle qu’en ait été leur valeur, par lesquels Ag Aa et Ab B soulevaient la question de la recevabilité de leur appel, sollicitaient le renvoi devant le tribunal départemental en vertu du respect du principe du double degré de juridiction, le débouté de la dame BUEB en soutenant qu’elle avait largement perçu sa part de la succession, la restitution des sommes qu’elle avait perçues ou prélevées et des dommages-intérêts pour procédure abusive, le tribunal régional n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule le jugement n° 2008 du 10 août 2004 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Renvoie devant le Tribunal Régional de Thiès ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119
Date de la décision : 05/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-05;119 ?
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