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05/12/2007 | SéNéGAL | N°118

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 décembre 2007, 118


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 118
du 05 décembre 2007
Civil et Commercial
La Société EAGLE Sécurité
Contre
La Société SAGA
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
05 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBL

IQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société EAGLE Sécurité en ses bureaux sis à Hann Mar...

ARRET N° 118
du 05 décembre 2007
Civil et Commercial
La Société EAGLE Sécurité
Contre
La Société SAGA
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
05 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société EAGLE Sécurité en ses bureaux sis à Hann Mariste à Dakar, poursuites et diligences de son gérant, demanderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et Associés, Avocats à la Cour ;
D’une part ; ET :
La Société SAGA Sénégal prise en la personne de son Directeur Général, km 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, défenderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 7 novembre 2005 par Maître Ibrahima DIOP, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la société EAGLE Sécurité contre l’arrêt n° 6 du 6 janvier 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société SAGA ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 8 novembre 2005 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 8 novembre 2005 de
Maître Assane DIENE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la société SAGA et tendant au rejet
du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Lamine BOUSSO, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la société EAGLE Sécurité a été déclarée responsable du dommage subi par la société SAGA, victime d’un vol avec effraction de 85 cartons de cigarettes Ab, et a été condamnée à payer la somme de 43.600.000 F outre les intérêts de droit à compter du jugement ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 44 alinéa 4 du Code de Procédure Civile, en ce que l’arrêt attaqué prétend que Maître TOUNKARA et Associés, pour le compte de EAGLE Sécurité, n’ont pas déposé de conclusions écrites, alors que ceux-ci ont formalisé leur déport par lettre recommandée du 30 mars 2004 et que l’avis de réception n’étant pas produit, la Société SAGA a usé de la procédure fixée à l’article 99 du Code de Procédure Civile en réassignant par exploit de maître Malick SEYE FALL du 18 mai 2004 ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la Cour d’appel a relevé que la société EAGLE Sécurité, et non maître TOUNKARA et associés, n’a pas soutenu son appel principal pour n’avoir déposé ni conclusions ni dossier ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen pris de l’insuffisance de motifs constitutive d’un manque de base légale, en ce que, statuant sur la responsabilité, la Cour d’appel a considéré « que la Société EAGLE n’a pas soutenu son appel pour n’avoir déposé ni conclusions ni dossier… que la Société SAGA a, quant à elle, cantonné son appel incident à la réparation du dommage ; qu’il échet de confirmer la décision attaquée sur les points autres que le montant de la réparation » alors qu’il est fait obligation aux juges du fond de motiver leurs décisions de manière suffisamment précise pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur l’application correcte de la loi ;
Mais attendu qu’ayant relevé le défaut de conclusions de la société EAGLE Sécurité à l’appui de son appel, la Cour d’appel, qui a aussi constaté que la société SAGA a cantonné son appel à la seule réparation du dommage qu’elle a subi, ne pouvait que confirmer la décision des premiers juges sur la responsabilité par l’adoption de leurs motifs ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de l’omission de statuer, en ce que la Cour d’appel ne
peut pas prendre prétexte du seul fait que des conclusions ne soient pas déposées pour le
compte de la société EAGLE Sécurité pour occulter des points de droit aussi importants que la
nullité de l’exploit introductif d’instance et le sursis à statuer en application de la règle « le
criminel tient le civil en l’état », alors que le jugement confirmé a statué sur ces exceptions et
que dans son acte d’appel, la requérante visait « l’infirmation du jugement en toutes ses
dispositions » et « à se faire adjuger l’entier bénéfice de ses conclusions d’instance et
d’appel » ;
Mais attendu que le grief dénonçant une omission de statuer ne peut donner ouverture à cassation s’il n’est pas accompagné d’une violation de la loi ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de le la société EAGLE Sécurité formé contre l’arrêt n° 6 rendu le 6 janvier 2005 par la Cour d’appel de Aa ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Lamine BOUSSO, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 118
Date de la décision : 05/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-05;118 ?
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