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05/12/2007 | SéNéGAL | N°117

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 décembre 2007, 117


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 117
du 05 décembre 2007
Civil et Commercial
La Société Générale d’Importation et d’Exploitation - X
Contre
La City Bank
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Af Ac A
AUDIENCE :
05 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMB

RE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
E...

ARRET N° 117
du 05 décembre 2007
Civil et Commercial
La Société Générale d’Importation et d’Exploitation - X
Contre
La City Bank
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC :
Af Ac A
AUDIENCE :
05 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale ET REPUBLIQUE pe DU seen seen SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société Générale d’Importation et d’Exploitation dite X ayant son siège social à Dakar, Hamo Grand Yoff, villa n° k-30, demanderesse faisant élection de domicile en l’étude de la SCP DIOUF et FALL, Avocats à la Cour ;
D’une part ; :
La Ae Aa prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux, Place de l’Indépendance à Dakar, défenderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres GENI et SANKALE, Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 28 novembre 2005 par Ad B et FALL, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la X contre l’arrêt n° 438 du 23 juillet 2004 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la City Bank ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 5 décembre 2005 ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 7 décembre 2005 de
Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la City Bank et tendant au rejet du
pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Af Ac A, Auditeur représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la Cour d’appel de Dakar, par arrêt du 21 mars 2003, a confirmé le jugement qui a condamné la société City Bank à payer à la société générale d’importation et d’exploitation dite X la somme de 11 407 dollars US, celle de 10.000.000 F à titre de dommages-intérêts et a assorti sa décision d’une astreinte fixée à 100.000 F par jour de retard ; que statuant sur la liquidation de l’astreinte, fixée à 50.300.000 F par jugement du 9 mars 2004, l’arrêt déféré l’a ramenée à la somme de 3.000.000 F ;
Sur les premier et troisième moyens réunis pris de la violation de la loi par fausse application des articles 6, 196 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, 279 du Code de Procédure Civile et du défaut de motifs, en ce que, pour liquider l’astreinte, la Cour d’appel, qui a déduit la bonne foi de City Bank par simple affirmation, a estimé que l’appel de celle-ci a eu pour effet de soustraire de l’astreinte la période comprise entre la date du jugement d’instance et celle de l’arrêt confirmatif, alors que le jugement du 19 décembre 2001 a ordonné une obligation de faire assortie d’une astreinte ; que cette obligation, posée par un jugement déclaratif, est indifférente à l’effet suspensif de l’appel et que l’arrêt confirmatif intervenu remettait les parties en l’état, c’est-à-dire, à la date du jugement précité du 19 décembre 2001 ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond, qui ont retenu que la liquidation n’est pas référée automatiquement au nombre de jours mis par le débiteur pour s’exécuter, qu’il est tenu compte de circonstances particulières à chaque cas d’espèce, que dans le cas présent, aucune mauvaise volonté ne peut être valablement reprochée à la City Bank, ont légalement justifié leur décision ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le deuxième moyen pris d’une contrariété de motifs affectant la décision d’un défaut de base légale, en ce que, la Cour d’appel, qui a estimé que le fait par X d’avoir renoncé au bénéfice de l’exécution provisoire consacrait le caractère suspensif de l’appel, a cependant reconnu que l’obligation de faire n’est pas susceptible d’exécution forcée et qu’ainsi, la X n’avait d’autre choix que de renoncer à l’exécution provisoire pour la somme de 500.000 F, cette dernière n’étant conciliable avec le principe même de l’obligation de faire ;
Mais attendu que le moyen est rédigé de telle façon qu’il est impossible de savoir ce
qui est reproché à la décision attaquée ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de la X formé contre l’arrêt n° 438 rendu le 23 juillet 2004 par la Cour d’appel de Ab ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Af Ac A, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseille-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Articles 6 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Obligation de faire ou de ne pas faire Le débiteur d’une obligation de faire ou de ne pas faire doit exécuter complètement son obligation.
A défaut il est tenu à réparation. Le juge peut en outre ordonner la destruction de ce qui aura été fait contrairement à l’obligation.
Article 196 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Conditions de l’astreinte
L’exécution de toute obligation peut être obtenue par une astreinte prononcée par le juge compétent pour constater l’existence de l’obligation.
Article 279 du Code de Procédure Civile
Si le jugement est confirmé, l’exécution appartient au tribunal qui l’a rendu.
Si le jugement est infirmé en totalité, l’exécution entre les mêmes parties appartient à la juridiction d’appel.
En cas d’infirmation partielle, la juridiction d’appel peut soit retenir l’exécution, soit renvoyer au même tribunal composé d’autres juges si elle l’estime nécessaire, ou à un autre tribunal. Le tout saut les cas dans lesquels la loi attribue juridiction.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 117
Date de la décision : 05/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-05;117 ?
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