La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2007 | SéNéGAL | N°116

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 décembre 2007, 116


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 116
du 05 décembre 2007
Civil et Commercial
B
Contre
Société Sénégalaise de
Promotion Immobilière
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
05 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE> A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
L’Agence pour la Sécurité de la Navigat...

ARRET N° 116
du 05 décembre 2007
Civil et Commercial
B
Contre
Société Sénégalaise de
Promotion Immobilière
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
MINISTERE PUBLIC :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
05 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mouhamadou DIAWARA, Papa
Makha NDIAYE, Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Ag dite B, poursuites et diligences de son Administrateur Délégué des Activités Aéronautiques Nationales, ayant son siège social à Dakar, Aa Ab Af C, demanderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maître Saër LO THIAM, Avocat à la Cour ;
D’une part ;
ET:
La Société de Promotion Immobilière dite SOSEPRIM, ayant son siège social à Dakar km 45 Avenue Ah Ac X, défenderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maître Babacar NIANG et celle de Maître Boubacar WADE, Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 22 mars 2004 par Maître Saër LO THIAM, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de IJ4ASECNA contre l’arrêt n° 46 du 17 janvier 2003 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SOSEPRIM ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 mars 2004 ;
|
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 28 janvier 2004 de Maître
Ibrahima DIAW, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de SOSEPRIM et tendant au rejet du
pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la déchéance
Attendu que la SOSEPRIM fait valoir que l’ASECNA est déchue de son pourvoi, pour avoir signifié une photocopie de la décision attaquée en violation des dispositions de l’article 20 de la loi organique N° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, contrairement aux allégations de la défenderesse, il ressort de l’exploit de signification du recours produit, que c’est bien une expédition de la décision attaquée qui a été signifiée et non une photocopie ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable en la forme ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un différend relatif à l’exécution d’un marché de construction de logements ayant opposé la SOSEPRIM et l’ASECNA, celle-ci a initié une procédure, devant le Tribunal Régional de Dakar, ayant abouti au jugement du 26 novembre 1988 ayant condamné la SOSEPRIM à payer à l’ASECNA la somme de 25.470.247 F ;
Qu’appel ayant été interjeté par Y, la Cour d’appel de Dakar l’a déclaré irrecevable ;
Qu’en exécution de ces deux décisions, l’ASECNA a entrepris des poursuites immobilières sur les immeubles objet des TF N° 18.497/DG, 18.509/DG, 18.510/DG, 18.519/ DG, 18.520/DG et 18.526/DG appartenant à la SOSEPRIM, lesquels ont été adjugés à l’ASECNA suivant procès-verbal du 12 février 1991 ;
Que sur surenchère de Ae Z et Ad AG, le Tribunal des criées, par jugement du 12 février 1991, a attribué le TF N° 18.518/DG à Maître SHARARA et l’ASECNA a été déclarée adjudicataire pour le surplus ;
Que par arrêt du 15 décembre 1993 de la Cour de cassation, le pourvoi formé par Y contre le jugement du 26 novembre 1988 a été rejeté ;
Que la Cour Suprême, à la suite du pourvoi formé contre l’arrêt du 12 janvier 1990, a cassé cet arrêt avec renvoi et la Cour d’appel, par arrêt du 13 juin 1997, a infirmé le jugement du 26 novembre 1988 en ordonnant avant dire droit, une expertise pour faire les comptes entre les parties ;
Que la SOSEPRIM, se prévalant de cet arrêt du 13 juin 1997, a assigné l’ASECNA en annulation des adjudications opérées sur la base du jugement infirmé et en réparation du préjudice subi du fait des mesures d’exécution forcée ;
Que le Tribunal a déclaré, d’une part, l’action de SOSEPRIM irrecevable en application des dispositions combinées des articles 514 du Code de Procédure Civile et 381 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, et d’autre part, prématurée la demande en réparation formulée en raison de l’expertise qui avait été ordonnée par la décision avant dire droit ;
Qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise, la Cour d’appel, par deux arrêts des 15 juin 2001 et 20 juin 2002, a fixé les comptes entre les parties ainsi qu’il suit :
1) Créances ASECNA :
- principal : 599.010 F
- intérêts de droit : 960.340 F
2) Créances Y :
- principal : Néant
- intérêts de droit : 3.109.920 F.
Attendu que par l’arrêt déféré, la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et déclaré bien fondé la demande en réparation présentée par la SOSEPRIM
Sur le premier moyen, en ses deux branches, pris d’une violation par refus d’application des articles 514 alinéa 5 et 129 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et d’une insuffisance ou d’un défaut de motifs, reproduit en annexe ;
Mais attendu que les textes visés au moyen ne sauraient faire obstacle à la faculté offerte à toute personne, qui se prétend lésée par une inscription frauduleuse au livre foncier, d’en demander l’annulation ou la modification ;
Et attendu que la Cour d’appel, après examen au fond, a retenu à juste titre que « en l’espèce on ne saurait reprocher à l’ASECNA d’avoir usé de manœuvres frauduleuses pour faire transcrire son droit immobilier sur les titres fonciers ayant appartenu à SOSEPRIM ; que bien au contraire, cette transcription procède de décisions judiciaires régulièrement établies qu’elle a cru devoir mettre à exécution ; que l’action en annulation ne saurait alors prospérer et doit être rejetée » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris d’une contradiction de motifs et d’un défaut de base légale, en ce que l’arrêt a rejeté la demande d’annulation de SOSEPRIM, après avoir relevé que l’inscription des droits réels de l’ASECNA fondée sur des décisions judiciaires a été faite de bonne foi pour ensuite ordonner, dans le dispositif, la restitution des immeubles adjugés et sur lesquels il avait pourtant reconnu la propriété de l’ASECNA ; qu’en se déterminant ainsi,
par des moyens contraires, l’arrêt se trouve privé de base légale, car, la restitution ne peut sanctionner qu’une annulation ou une résolution préalablement prononcée ;
Mais attendu qu’ayant énoncé, à bon droit, que celui qui exécute une décision assortie de l’exécution provisoire, le fait à ses risques et périls et doit répondre, en application de l’article 88 du Code de Procédure Civile alinéa premier, des restitutions et relevé que « le titre exécutoire dont l’ASECNA s’était prévalu pour poursuivre l’expropriation forcée des immeubles appartenant à SOSEPRIM, a été remis en cause par l’infirmation du jugement du 26 novembre 1988 », la Cour d’appel, hors toute contradiction, en a justement déduit que « l’'ASECNA, en mettant à exécution imprudemment une décision contre laquelle une voie de recours était toujours possible, a agi à ses risques et périls et doit, par conséquent, répondre du dommage qu’elle a causé » ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris d’une violation de l’article 273 du Code de Procédure Civile et d’un défaut de réponse à conclusions, en ce que l’arrêt a fait droit à la demande de réparation présentée par Y en lui allouant la somme de 180.000.000 F soit 30.000.000 F pour chacun des 6 immeubles, alors qu’une telle demande a été formulée pour la première fois en appel et l’article 273 en son alinéa 1 dispose « il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale », alors que l’exploit introductif d’instance du 27 août 1999 et les conclusions subséquentes du 7 septembre 1999 de SOSEPRIM, outre la restitution en nature de ses 5 titres fonciers, SOSEPRIM n’avait sollicité que l’allocation de la somme de 100.000 F au titre du préjudice découlant de la perte de l’immeuble adjugé à la SCI Nawal et en réparation de la privation de jouissance de ses biens adjugés et alors que l’arrêt n’a pas répondu aux conclusions de l’ASECNA sur l’irrecevabilité d’une telle demande nouvelle, malgré la référence faite dans ses qualités ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond apprécient les modalités de réparation du préjudice et décident si celles-ci doivent intervenir en nature ou par équivalant, afin de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, et il n’importe que ce mode de réparation ait été formulée pour la première fois en cause d’appel ;
Et attendu que l’arrêt retient « qu’en droit, le juge arbitre souverainement la meilleure façon de réparer le préjudice et peut en ce sens prendre toute mesure appropriée de nature à le réparer efficacement ; que la demande de restitution des immeubles présentée par Y est juste et demeure la meilleure (façon) de réparer sa dépossession ; qu’il y a lieu de condamner l’ASECNA à lui restituer les immeubles sur lesquels elle a fait transcrire ses droits au livre foncier, ou si mieux, n’aime payer à la SOSEPRIM la somme de cent quatre vingt millions de francs (180.000.000 F CFA) réclamée pour la perte de l’ensemble de ses immeubles y compris de celui définitivement acquis à Ae Z et ce pour toute cause de préjudices confondus » ;
Que de ces constatations et énonciations, il résulte que les juges du fond ont souverainement fixé le mode de réparation qu’ils estiment le mieux approprié à assurer la réparation du préjudice, ce qui rend inopérantes les conclusions invoquées ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré d’un défaut de base légale, en ce que l’arrêt a condamné l’ASECNA à payer à SOSEPRIM la somme de 180.000.000 F à titre de restitution des 6 titres fonciers, sans fournir les éléments de fait et de droit pouvant justifier une telle somme, en opérant une confusion entre l’action en annulation et en restitution de Y et celle en responsabilité et en réparation substituée en cause d’appel par la voie de demande nouvelle, sans établir au préalable que la somme allouée correspond réellement à la valeur des immeubles concernés, car, l’ASECNA n’a pas reçu la somme de 180.000.000 F pour pouvoir être condamnée à restituer une telle somme, le prix d’adjudication de l’ensemble des immeubles n’atteignant pas cette somme, aucun élément du dossier et aucun des motifs invoqués par l’arrêt ne permet de dire que la somme allouée à titre de réparation correspond à la valeur réelle des immeubles, aucune expertise n’ayant été diligentée pour déterminer l’exacte valeur des immeubles ;
Mais attendu que l’existence, l’étendue et le mode de réparation du préjudice relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui ne sont pas tenus de préciser les divers éléments ayant servi à déterminer le montant des dommages-intérêts qu’ils allouent ;
Qu’ainsi le moyen, tel qu’il est formulé, ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; qu’il ne qu’être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi de l’ASECNA formé contre l’arrêt n° 46 rendu le 17 janvier 2003 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mouhamadou DIAWARA
Le Conseiller Le Greffier
Papa Makha NDIAYE Ndèye Macoura CISSE
ANNEXE
Premier moyenpris de la violation des articles 514 alinéa 5 et 129 alinéa 5 du Code de Procédure Civile:
- Première branche du moyen : violation par refus d’application
des textes visés
Par cette branche, il est reproché à la Cour d’appel d’avoir écarté l’application des dispositions de l’article 514 alinéa 5 du Code de Procédure Civile en recevant l’action en annulation de la SOSEPRIM ;
Alors que ce texte, pour le moins non équivoque dispose expressément :
«les jugements et procès-verbaux devenus définitifs sont inattaquables et toute action ayant cet objet est, d’office et d’ordre public, déclarée irrecevable ».
En effet, le jugement du 12 février 1991 ayant été rendu définitif par l’arrêt de rejet du pourvoi en cassation du 15 décembre 1993, l’adjudication des immeubles prononcée au profit de lAB et de la SCI Nawal était devenue définitive et par conséquent irrévocable ;
Que mieux, les dispositions de l’alinéa 5 de l’article 514 étant d’ordre public et applicables d’office par elles-mêmes, l’article 129 alinéa 5 du Code de Procédure Civile faisait en outre obligation à la Cour d’appel de soulever d’office la fin de non recevoir qui résulte des textes visés au moyen ;
Quand ayant décidé de passer outre, l’arrêt objet du pourvoi a manifestement violé lesdits articles et mérite d’être cassé en conséquence ;
Deuxième branche du moyen: violation par insuffisance ou
défaut de motifs
Par cette branche, il est également fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir accueilli l’action en annulation de SOSEPRIM et ordonné la restitution des immeubles adjugés sur l’unique base de l’affirmation selon laquelle :
«malgré la fermeté des termes consignés dans l’article 514 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et 381 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, le législateur n’a point entendu conférer un droit inattaquable, par l’existence d’un jugement d’adjudication définitif soit par l’inscription au livre foncier, à tous les acquéreurs de droits réels ; que la jurisprudence admet la possibilité de s’attaquer au droit d’un tiers de mauvaise foi spécialement en cas de fraude ».
Or il est remarquable que la Cour d’appel s’est limitée à affirmer une intention supposée du législateur qu’elle tente d’opposer aux dispositions claires et précises des textes visés au moyen ;
Mieux, même si par hypothèse, la Cour d’appel entendait faire application à l’ASECNA de l’exception tirée de la jurisprudence fondée sur la mauvaise foi du tiers acquéreur, force serait de constater, qu’elle a, elle-même, fini de reconnaître la bonne foi de l’ASECNA en relevant dans sa motivation qu’elle s’est fondée sur des décisions judiciaires régulièrement établies pour inscrire ses droits ;
Qu’en conséquence, en se déterminant sur la base d’une seule et unique intention prêtée au législateur pour refuser l’application de dispositions claires et précises de la loi, l’arrêt déféré encourt la cassation pour insuffisance de motifs ou simplement pour défaut de motifs s’analysant comme un manque de basse légale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116
Date de la décision : 05/12/2007

Analyses

IMMEUBLE – DROIT RÉEL IMMOBILIER – INSCRIPTION AU LIVRE FONCIER –


Parties
Demandeurs : ASECNA
Défendeurs : Société Sénégalaise de Promotion Immobilière

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-05;116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award