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05/12/2007 | SéNéGAL | N°115

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 décembre 2007, 115


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 115
du 05 décembre 2007
Civil et Commercial
La société DHL
Contre
Nguirane NDIAYE
RAPPORTEUR :
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
05 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mamadou DEME, Assane NDIAYE,
Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI C

INQ DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La société DHL SARL Sénégal, Rue Léon Ab A … … F, FANN Résidence, demanderesse fais...

ARRET N° 115
du 05 décembre 2007
Civil et Commercial
La société DHL
Contre
Nguirane NDIAYE
RAPPORTEUR :
Assane NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
Khary DIOP
AUDIENCE :
05 décembre 2007
PRESENTS :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Mamadou DEME, Assane NDIAYE,
Conseillers
Ndèye Macoura CISSE, Greffier
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La société DHL SARL Sénégal, Rue Léon Ab A … … F, FANN Résidence, demanderesse faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour ;
D’une part ; ET :
Nguirane NDIAYE demeurant à Dakar, HLM 2, villa N° 758, défendeur faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres SY et LY, Avocats à la Cour ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 24 août 2006 par Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société DHL contre l’arrêt n° 392 du 12 avril 2005 rendu par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à Nguirane NDIAYE ;
VU le certificat attestant la consignation de l’amende de pourvoi et la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 1” septembre 2006 ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 30 août 2006 de Maître Ndèye
Tegue FALL LO, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Nguirane NDIAYE et tendant au
rejet du pourvoi ;
La COUR,
OUI Monsieur Assane NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la société DHL Sénégal a été
déclarée responsable des pertes et avaries constatées à l’issue du transport des bagages de
Aa B de Kigali à Dakar ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 96 du Code des
Obligations Civiles et Commerciales, en ce que les juges d’appel ont retenu que les
parties ont prévu, dans la LTA produite, l’application de la Convention de Varsovie, alors
que, n’étant ni émettrice ni signataire de la lettre de transport aérien ,(LTA) DHL Sénégal,
qui n’entretient aucun lien contractuel avec Aa B, ne peut se voir opposer les
stipulations de cet acte ;
Attendu que, pour déclarer DHL Sénégal responsable et lui appliquer les
stipulations contractuelles contenues dans la lettre de transport aérien, l’arrêt retient que
cette dernière est intervenue dans l’acheminement des bagages en qualité de
commissionnaire de transport intermédiaire et à ce titre a adhéré au contrat initial
matérialisé par la lettre de transport aérien versée au dossier ;
Qu'en statuant ainsi par simple affirmation sur un fait contesté, la cour d’appel n’a
pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l’arrêt n° 392 rendu le 12 avril 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président ;
Mamadou DEME, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Khary DIOP, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l’assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Mamadou DEME
Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Assane NDIAYE Ndèye Macoura CISSE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 115
Date de la décision : 05/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-05;115 ?
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