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04/12/2007 | SéNéGAL | N°97

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 2007, 97


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°97
du 04 décembre 2007
Pénal
Aa C et Ad B X
Contre
Coumba SENE
RAPPORTEUR
Célina Seck CISSE
MINISTERE PUBLIC
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 04 décembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUATRE

DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aa C, né le 20/11/1983 à Pikine, de Oumar et de Ad B, apprenti mécanicien, demeurant à taïf Ab ;
Ad B X m...

ARRET N°97
du 04 décembre 2007
Pénal
Aa C et Ad B X
Contre
Coumba SENE
RAPPORTEUR
Célina Seck CISSE
MINISTERE PUBLIC
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 04 décembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aa C, né le 20/11/1983 à Pikine, de Oumar et de Ad B, apprenti mécanicien, demeurant à taïf Ab ;
Ad B X ménagère, demeurant au km 16 route de Ac Ab, faisant tous élection de domicile en l’étude de Me Clédor LY, Avocat à la Cour ;
DEMANDEURS
D’une part,
ET :
Coumba SENE, demeurant à Thiaroye à Dakar ;
DEFENDERESSE
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 01/08/2006 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Me Clédor LY, Avocat à la Cour, muni de deux pouvoirs spéciaux, délivrés, l’un, par Aa C, l’autre, par Ad B X, contre l’arrêt n°714 B rendu la Chambre des mineurs de ladite Cour d’appel qui, statuant sur opposition, a alloué à la dame Coumba SENE la somme de quatre millions (4.000.000) frs à titre de réparation ;
La Cour,
OUI Madame Célina Seck CISSE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que les demandeurs qui se sont pourvus en cassation contre un arrêt ayant statué sur les intérêts civils, n’ont pas consigné l’amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu'ils doivent être déclarés déchus de leur pourvoi par application des dispositions des articles 17 et 48 de la loi organique sus visée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa C et Ad B X déchus du pourvoi qu’ils ont formé contre l’arrêt n°714/B rendu le 27 juillet 2006 par la chambre des mineurs de la Cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre - rapporteur, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller- rapporteur ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président- rapporteur Le Conseiller Le Conseiller
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 04/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-04;97 ?
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