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04/12/2007 | SéNéGAL | N°95

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 2007, 95


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°95
du 04 décembre 2007
Pénal
X
Contre
A sse A
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 04 décembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUATRE DECEMBRE DEUX MI

LLE SEPT
ENTRE :
La Société des Brasseries de l’Ouest Ac dite X sise à Dakar, poursuites et diligences de son représentant légal, pour leq...

ARRET N°95
du 04 décembre 2007
Pénal
X
Contre
A sse A
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 04 décembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
La Société des Brasseries de l’Ouest Ac dite X sise à Dakar, poursuites et diligences de son représentant légal, pour lequel, domicile a été élu en l’étude de Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour ;
DEMANDERESSE
D’une part,
Af A, né le 08/08/1986 à Aa, de Ae et de Ag B, demeurant aux parcelles assainies à Dakar, unité 2 villa n°841;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 07/02/2007 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Me Mbaye GUEYE, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial, délivré par Ad Y, Directeur adjoint de la X, contre l’arrêt n°266 rendu le 02/02/2007 par la 3°" Chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel qui, infirmant le jugement entrepris, a renvoyé Af A des fins des poursuites initiées contre lui, du chef d’abus de confiance et l’a déchargé des condamnations prononcées contre lui ;
La Cour,
OUI Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu selon les énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que, Af A, qui effectuait des opérations de placement d’appareils réfrigérateurs pour le compte de la Société des Brasseries de l’Ouest Ac dite X auprès de commerçants, s’est vu reprocher le détournement d’une partie des sommes recouvrées ;
Que condamné pour abus de confiance par le Tribunal correctionnel de Saint-Louis suivant jugement n°174 du 19 avril 2001, A a été relaxé par la Cour d’appel de Ab ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits de la cause en ce que la Cour d’appel a infirmé le premier jugement d’une part, en omettant de relever que le sieur A détenait sans motif légitime les reçus attestant les versements effectués par les commerçants et d’autre part, en se contentant des simples déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait remis à la X la somme de deux millions cinq cents mille (2500000f) francs nonobstant les dénégations de cette dernière ;
Mais attendu que le grief de dénaturation n’est recevable que lorsque les juges du fond méconnaissent le contenu ou le sens d’un écrit clair et précis et non lorsqu’ils apprécient souverainement les faits ;
Qu'il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 383 du code pénal et 414 du code de procédure pénale en ce que d’une part, la Cour d’appel a relaxé Af A du chef d’abus de confiance, alors que celui-ci a omis de représenter les sommes perçues pour le compte de son employeur en vertu d’un contrat de travail salarié ; et en ce que d’autre part, elle a méconnu le principe de la liberté de la preuve en matière pénale, en écartant purement et simplement les déclarations concordantes des commerçants, recueillies lors de l’instruction ;
Mais attendu qu’appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve à elle soumis, la Cour d’appel, qui a retenu que la X ne rapportait pas la preuve du détournement allégué a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°266 rendu le 02 février 2007 par la Cour d’appel de Ab ;
Ordonne la confiscation de l’amende ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller - rapporteur ;
Assane NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- rapporteur Le Conseiller
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 04/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-04;95 ?
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