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04/12/2007 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 2007, 94


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°94
du 04 décembre 2007
Pénal
Aa A
Contre
Ministère Public
RAPPORTEUR
Célina Seck CISSE
MINISTERE PUBLIC
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 04 décembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUATRE DECE

MBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aa A commerçant, demeurant à
Bambey au quartier Escale ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Mini...

ARRET N°94
du 04 décembre 2007
Pénal
Aa A
Contre
Ministère Public
RAPPORTEUR
Célina Seck CISSE
MINISTERE PUBLIC
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 04 décembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Aa A commerçant, demeurant à
Bambey au quartier Escale ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère Public,
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 14/06/2006 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Aa A contre l’arrêt n°549 rendu le 12/06/2006 par la 1° chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel qui, confirmant le jugement entrepris, l’a condamné à trois (03) mois d’emprisonnement avec sursis, et à cent mille (100.000) francs d’amende ferme outre la somme de huit cent cinquante sept mille quatre cent trente un (857.431) francs à payer à la partie civile, et a prononcé à son encontre une interdiction bancaire de cinq (05) ans pour émission de chèque sans provision ;
La Cour,
OUI Madame Célina Seck CISSE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi, condamné à une peine n’emportant pas privation de liberté, n’a pas consigné l’amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il y a lieu de le déclarer déchu de son recours, par application des articles 17 et 48 de la loi organique sus visée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa A déchu du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt n°549 rendu le 12 juin 2006 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre- rapporteur, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président- rapporteur Le Conseiller Le Conseiller
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 04/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-04;94 ?
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