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04/12/2007 | SéNéGAL | N°93

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 2007, 93


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°93
du 04 décembre 2007
Pénal
Ac C
Contre
Thierno GADIAGA
RAPPORTEUR
Célina Seck CISSE
MINISTERE PUBLIC
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 04 décembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUATRE DECEMB

RE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac C déclarant en douane, demeurant à la Sicap Liberté VI, villa n°6131, mais faisant élection de domicile en l...

ARRET N°93
du 04 décembre 2007
Pénal
Ac C
Contre
Thierno GADIAGA
RAPPORTEUR
Célina Seck CISSE
MINISTERE PUBLIC
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE
du 04 décembre 2007
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mme Célina SECK CISSE, Président de Chambre,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Conseiller
Assane NDIAYE,
Conseiller,
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MARDI QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE SEPT
ENTRE :
Ac C déclarant en douane, demeurant à la Sicap Liberté VI, villa n°6131, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alassane CISSE, Avocat à la Cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Thierno GADIAGA, né le 27/09/1934 à Thiès, de Aa et Ab B, commerçant, demeurant à la villa n°7271, route des Niayes Pikine ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé le 31/03/2006 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’appel de Dakar par Me Alassane CISSE, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ac A, contre l’arrêt n°354 rendu le 29/0/2006 par la 2°"* Chambre correctionnelle de ladite Cour d’appel qui, infirmant le jugement entrepris, a relaxé Thierno GADIAGA des chefs de faux et d’abus de biens sociaux et a débouté la partie civile Ac C de sa demande;
La Cour,
OUI Madame Célina Seck CISSE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que le demandeur, partie civile à l’instance où la décision attaquée a été rendue, n’a pas consigné l’amende ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi, par application de l’article 17 de la loi organique sus visée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°354 rendu le 29 mars 2006 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne à l’amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Célina SECK CISSE, Président de Chambre- rapporteur, Président;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Assane NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président- rapporteur Le Conseiller Le Conseiller
Célina SECK CISSE Lassana Diabé SIBY Assane NDIAYE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93
Date de la décision : 04/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-12-04;93 ?
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