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28/11/2007 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 novembre 2007, 71


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 71
du 28/11/07
Social
Les Ad B
Contre
Ab Af Y et autres
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 28 novembre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE OR

DINAIRE
DU MERCREDI VING HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Les Ad B sis
au Km 16, Route de Aa Ah, mais ayant
élu domicile...

ARRET N° 71
du 28/11/07
Social
Les Ad B
Contre
Ab Af Y et autres
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 28 novembre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VING HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Les Ad B sis
au Km 16, Route de Aa Ah, mais ayant
élu domicile en l’étude de Mes Ac
C et Associés, avocats à la Cour à
Dakar ;
D’une part
ET
Ab Af Y et autres
toutes demeurant à Dakar mais représentées par
Monsieur Ag X, mandataire syndical
UNSAS à Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maîtres Ac C et
Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte des Ad B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
14 décembre 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 34 en date du 25 janvier 2006
par lequel la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, déclaré recevable
l’action de Ab Af Y et autres, dit que la prescription applicable est la prescription
décennale et condamné les Ad B à leur payer diverses sommes à titre de rappel
différentiel de salaire, de congés payés et d’indemnités compensatrice de congés ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 241, L 230, L
126, L 127, L 128, du Code du Travail, dénaturation des faits et violation de l’article 1” du décret
du 20 février 1970 sur le travailleur journalier ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 18 décembre 2006 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt partiellement infirmatif attaqué que
la cour d’appel de Dakar a déclaré recevable l’action de Ab Af Y et autres,
dit que la prescription applicable est la prescription décennale et condamné les Ets B à
leur payer diverses sommes à titre de rappel différentiel de salaire, de congés payés et
d’indemnités compensatrices de congés ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles L 241 et L 230 du code du
travail en ce que la cour d’appel a écarté l’existence du procès-verbal de conciliation signé
entre les parties le 5 février 2002 aux motifs que :
1) il ne concernait que Ab Af Y et Ae A qui en seraient les seules signataires ;
2) il ne règle pas les chefs de réclamations portées devant les juridictions sociales;
3) n’ayant pas force exécutoire, les travailleurs peuvent le contester et saisir le tribunal pour obtenir le paiement de leurs droits ;
alors que, selon le moyen :
1) les dames MENDY et MINTE ont signé au nom de leurs collègues et ont toutes réclamé l’application du procès-verbal de conciliation du 5 février 2002 ;
2) tous les chefs de réclamation portés devant le juge social figurent dans ledit procès- verbal (rappel différentiel de salaire, prime de panier, prime d’ancienneté et prime de transport) ;
3) Les travailleurs ne peuvent que saisir le Président du tribunal du travail d’une requête aux fins d’apposition de la formule exécutoire sur le procès-verbal de conciliation ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article L 241 alinéa 8 du code du travail qu’en cas de conciliation le procès-verbal doit contenir , entre autres, les points sur lesquels la conciliation est intervenue, les chefs de réclamation dont il a été fait abandon et éventuellement les demandes qui n’ont pas été comprises dans la conciliation ;
Attendu que pour déclarer recevable l’action des travailleurs, la cour d’appel a, à bon droit retenu, d’une part, qu’en ne se prononçant pas sur les chefs de réclamation relatifs aux salaires et accessoires du salaire, l’inspecteur a entériné un accord portant atteinte à leurs droits incontestables et, d’autre part, que le procès-verbal de conciliation n’ayant pas force exécutoire, les travailleurs pouvaient le contester et saisir le tribunal pour réclamer le paiement de droits incontestables qui leur sont dus;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles L 126, L 127 et L 128 du code du travail en ce que la cour d’appel a jugé que c’est la prescription décennale qui est applicable alors que les travailleurs n’ayant pas déféré le serment aux Ets B, c’est la prescription quinquennale qui s’applique ;
Mais attendu que pour substituer la prescription décennale à la prescription quinquennale, la cour d’appel, faisant application de l’article 128 alinéa 1 du code du travail, a retenu, à juste titre, que l’employeur a reconnu implicitement n’avoir pas payé les sommes réclamées ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des faits et de la violation du décret du 20 février 1970 sur le travailleur journalier en ce que la Cour d’appel en jugeant, d’une part, que les Ets B n’ont pas produit de bulletins de paie journalier alors qu’ils ont fait état de leur existence et ont expressément mentionné qu’ils les ont versé aux débats, a dénaturé les faits de la cause et, d’autre part, que les bulletins de paie ne sauraient constituer l’écrit exigé par l’article 1” du décret du 20 février 1970, a violé ledit texte ;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constituant pas un cas d’ouverture à cassation, la première branche du moyen est irrecevable ;
Attendu, par ailleurs, que la Cour d’appel, qui a relevé que les Ad B qui prétendent avoir employé les demanderesses en qualité de travailleurs journaliers n’ont produit ni contrat de travail ni bulletin de paie à l’appui, a retenu, à bon droit, que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée ;
D’où il suit que le moyen, en sa deuxième branche, est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 34 rendu le 25 janvier 2006 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 28/11/2007

Analyses

ACTION EN JUSTICE – TRIBUNAL DU TRAVAIL – FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE D’UN PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION DEVANT L’INSPECTEUR DU TRAVAIL – REJET – OMISSION DE CERTAINES MENTIONS – CAS – SALAIRES ET ACCESSOIRES DU SALAIRE.


Parties
Demandeurs : Les Établissements DIALl.O
Défendeurs : Ndèye Fatoumata MINTÉ et autres

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-11-28;71 ?
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