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28/11/2007 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 novembre 2007, 70


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 70
du 28/11/07
Social
Ab B
Contre
La Société HERTZ Transacauto
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 28 novembre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PU

BLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VING HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ab B demeurant à la
Sicap Baobabs villa n° 938 à Dakar ...

ARRET N° 70
du 28/11/07
Social
Ab B
Contre
La Société HERTZ Transacauto
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
Du 28 novembre 2007
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de
Chambre, Président
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Conseillers ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VING HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE SEPT ;
ENTRE :
Ab B demeurant à la
Sicap Baobabs villa n° 938 à Dakar mais ayant
élu domicile en l’étude de Mes Aa A
et Associés, Avocats à la Cour à Dakar ;
D’une part
ET
La Société HERTZ Transacauto
ayant son siège social à Dakar au Km 5,
Boulevard du Centenaire de la Commune mais
élisant domicile … l’étude de Mes
C et Associés, Avocats à la Cour à
Dakar ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maîtres Aa A et
Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ab B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le
16 août 2006 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 451 en date du 26 octobre 2005 par
lequel la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 70 alinéa 3 du
Code du Travail, 18 et 19 de la CCNI et violation de l’article 73 du décret n° 64-572 du 30 juin
1964 portant Code de procédure civile ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 18 août 2006 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la Société HERTZ Transacauto ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 12 octobre 2006 et tendant au
rejet du pourvoi ;
VU les conclusions en réponse pour le compte de Ab B, enregistrées au greffe
de la Cour de cassation le 02 février 2007 ;
VU le mémoire en réplique pour le compte de la Société HERTZ Transacauto,
enregistré au greffe de la Cour de cassation le 20 février 2007 ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’Ab B a été
licenciée par HERTZ pour manque de productivité dû à ses nombreuses absences pour cause
de maladie et événements familiaux ;
Que la Cour d’appel de Dakar a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du travail de Dakar qui a déclaré légitime le licenciement ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés de la violation des articles L 70-3 du code du travail, 18 et 19 de la CCNI, et 73 du Code de procédure civile en ce que la cour d’appel a relevé :
1) que la durée cumulée des absences de Ab B a été en moyenne de 30 jours par an et qu’elles étaient toutes justifiées, alors qu’aux termes des textes visés les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail dans la limite de six mois et que les absences pour événements familiaux n’entraînent pas la rupture du contrat de travail mais simplement sa suspension ;
2) que ces absences répétées ont perturbé le fonctionnement de l’entreprise, alors que cela n’est attesté par aucun document ;
Attendu que les absences répétées pour raison de maladie ou pour raison familiale ne peuvent motiver le licenciement que lorsqu’elles perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise au point de rendre nécessaire le remplacement définitif du travailleur ;
Attendu que pour déclarer légitime le licenciement d’Ab B, la Cour d’appel a, d’une part, relevé que les absences de celle-ci étaient justifiées pendant ses 22 années de service à HERTZ et, d’autre part, énoncé que son activité d’hôtesse, agent de comptoir, agent commercial nécessitait une présence permanente et que ni la recommandation n° 119 de l’OIT ni les articles 70-3 du code du travail et 19 de la CCNI ne s’opposent au licenciement de celle-ci motivé non par son état de santé mais par la perturbation du fonctionnement de l’entreprise causée par ses absences répétées ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans établir la réalité des perturbations causées à l’entreprise rendant nécessaire le remplacement définitif du travailleur, la Cour n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 451 rendu le 26 octobre 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en
matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-rapporteur Le Greffier
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 28/11/2007

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF – ABSENCES RÉPÉTÉES – CONDITIONS – DÉTERMINATION.


Parties
Demandeurs : Aïssatou DIOUF
Défendeurs : La Société HERTZ Transacauto

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2007-11-28;70 ?
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